Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06283
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO35
AFFAIRE :
[A] [P]
C/
[S], [B], [L] [Y]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Septembre 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/08620
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Philippe CHATEAUNEUF,
-Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] -SUISSE
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220122
Me Laurent DIXSAUT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B1139
APPELANT
****************
Monsieur [S], [B], [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4] - PORTUGAL
représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22403
Me Christian ROTH de la SELEURL ROTHPARTNERS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0420
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
En février 2011, M. [S] [Y], président directeur général et associé majoritaire de la société Citi Technologies Holding, société mère du groupe Citi Technologies constitué de la société Groupe Citi Technologies dont elle est la dirigeante, de la société Citi Technologies et des sociétés opérationnelles Litwin, Serpro et Cergi, a proposé à M. [P], son ami de longue date et ancien collaborateur au sein de sa société, d'investir dans la société Groupe Citi Technologies.
Le 18 février 2011, M [P] a ainsi souscrit, aux côtés d'autres investisseurs, des obligations convertibles en actions émises par la société Groupe Citi Technologies pour un montant de 3 millions d'euros.
Par jugement du 30 janvier 2012, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Groupe Citi Technologies, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2012.
Par jugement du même jour, il a également prononcé une mesure de redressement judiciaire, qui sera pareillement convertie en liquidation judiciaire, à l'encontre de la société Citi Technologies Holding. M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur de ces deux sociétés.
Estimant avoir été trompé dans le cadre de son opération d'investissement, M. [P] a engagé deux séries d'actions, la première à l'encontre des commissaires aux comptes, la seconde à l'encontre de M. [Y].
Après diverses péripéties procédurales, dont l'exposé apparaît inutile à ce stade, ayant conduit à la jonction des deux procédures, celles-ci ont finalement été disjointes par ordonnance du 18 novembre 2021, la présente procédure étant relative au seul litige qui oppose M. [P] à M. [Y].
Par une ordonnance contradictoire du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel opposée par M. [P] ;
- Déclaré irrecevable l'exception de sursis opposée par M. [P] ;
- Rejeté la demande de M. [P] au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné M. [P] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [P] à supporter les entiers dépens de l'incident.
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2022 à l'encontre de M. [Y].
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, il demande à la cour de :
- Le déclarer bien fondé en son appel, et y faisant droit ;
- Infirmer l'ordonnance entreprise en date du 29 septembre 2022 RG N° 21/08620 en ce qu'elle :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel ;
- Déclare irrecevable l'exception de sursis ;
- Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Le condamne à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Le condamne à supporter les entiers dépens de l'incident ;
Et, statuant de nouveau :
- Prononcer le sursis à statuer dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro R.G. N° 21/08620 devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'attente de l'issue par décision définitive de la procédure issue de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée enregistrée en date du 2 février 2017,
- Dire irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes formulées par M. [Y],
- Debouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Solliciter de M. le Procureur de la République qu'il indique l'état de la procédure pénale en cours et qu'il communique tout élément qu'il jugerait pertinent, et notamment les éventuelles décisions de justice qui auraient été rendues dans le cadre de cette procédure,
En toute hypothèse :
- Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel irrecevable en tout cas mal fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2022 ;
- A titre principal, déclarer la demande de sursis à statuer de M. [P] irrecevable ;
- A titre subsidiaire, solliciter de M. le Procureur de la République qu'il indique l'état de la procédure pénale en cours et qu'il communique tout élément qu'il jugerait pertinent, et notamment la communication du rapport du Capitaine de police, M. [U], établi dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction [X] [W], pour les parties qui concerneraient M. [Y] ;
- En tout état de cause, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ;
- Condamner M. [P] aux entiers dépens du présent incident.
SUR CE, LA COUR,
L'appel porte sur l'ensemble du dispositif de l'ordonnance querellés.
Sur la demande de sursis à statuer
Position du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état a rappelé qu'en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute fin de non recevoir ou toute défense au fond et souligné que M. [P] avait conclu au fond avant de déposer des conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer.
Il a rejeté la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel, avancée par M. [P] pour échapper à cette irrecevabilité, en estimant que les conclusions de M. [Y] ne contenaient aucune contrariété de prétentions, nonobstant la demande subsidiaire de ce dernier tendant à la communication par le Procureur général d'informations sur l'état d'avancement de la procédure pénale.
Il a par ailleurs considéré que l'évocation par M. [Y], de la procédure pénale initiée par M. [P] lui-même, n'était pas constitutive d'un fait nouveau de nature à rendre recevable sa demande de sursis à statuer.
Moyens des parties
M. [P] conteste la motivation retenue par le juge de la mise en état.
Il fait valoir que M. [Y] ne peut pas à la fois demander, fut-ce à titre subsidiaire, la communication d'informations par le Procureur et refuser le seul moyen de les obtenir, à savoir le prononcé d'un sursis à statuer. Il soutient qu'il y a là une contradiction devant conduire à l'application du principe de l'estoppel et au rejet des demandes de M. [Y], donc au rejet de sa demande d'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer.
Il affirme que le juge de la mise en état n'a pas répondu au moyen selon lequel il fallait lui laisser la possibilité de répondre à l'évocation par M. [Y] de la procédure pénale.
Il soutient encore que la demande de M. [Y] tendant à solliciter du Procureur de la République qu'il communique sur l'état d'avancement de la procédure pénale est un élément procédural nouveau justifiant de déclarer recevable la demande de sursis à statuer, nonobstant le fait que cette exception n'ait pas été soulevée in limine litis.
Appréciation de la cour
Sur l'application du principe de l'estoppel
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a écarté l'application du principe de l'estoppel en considérant que les conclusions de M. [Y] ne contenaient aucune contradiction quant à ses prétentions.
La cour confirme que la demande faite à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par M. [P], dirigée contre le Procureur de la République aux fins de communication sur l'état d'avancement de la procédure pénale, n'est pas contradictoire avec sa demande de rejet de l'exception.
En effet, par hypothèse, cette demande n'a vocation à être examinée que si le sursis à statuer est ordonné, donc si la première demande tendant à l'irrecevabilité de l'exception est écartée.
Il n'y a aucune contradiction à présenter une demande subsidiaire destinée à adapter la défense en cas d'échec de la défense principale.
Il n' y a en tout cas aucun risque pour M. [P] de se méprendre sur les intentions de M. [Y], qui sont avant tout d'éviter que soit prononcé un sursis à statuer, alors que comme l'a très bien rappelé le juge de la mise en état, c'est bien le risque d'induire son adversaire en erreur que sanctionne le principe de l'estoppel, qui n'est admis que de façon très limitée par la Cour de cassation.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel opposée par M. [P].
Sur l'élément nouveau
M. [P] soutient que l'évocation par M. [Y] de la procédure pénale qu'il a lui-même engagée 9 ans auparavant constituerait un élément procédural nouveau lui permettant d'échapper à la sanction de l'article 74 du code de procédure civile.
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a écarté ce moyen, M. [P] n'ignorant rien de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a lui-même initiée.
Ainsi que l'a clairement souligné le tribunal, ce qui est susceptible de fonder le sursis à statuer c'est l'engagement de l'action publique à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile en application de l'article 4 du code de procédure pénale, et non son évocation par M. [Y].
Il ressort de l'évidence que M. [P] avait connaissance de cette procédure pénale avant de conclure au fond. Il avait la possibilité de solliciter un sursis à statuer dès le début de la procédure, ce qu'il n'a pas fait.
Le fait que M. [Y] en ait fait état dans ses conclusions, alors que M. [P] l'avait passée sous silence, n'est pas un élément nouveau pour ce dernier.
La cour peine à comprendre en quoi la phrase suivante tirées des conclusions de M. [Y] ' A aucun moment, dans ses écritures, Monsieur [P] n'évoque les plaintes qu'il a portées dans le passé. Il est donc légitime de supposer que Monsieur [P] n'a pas su démontrer les fautes pénales alléguées. » pose une difficulté à M. [P].
Il peut parfaitement y répondre sans pour autant violer le secret de l'instruction, en justifiant que l'instruction est toujours en cours, ne serait-ce qu'au moyen d'un courrier du juge d'instruction le confirmant, si tant est que ce soit le cas.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de sursis opposée par M. [P].
Sur la nécessité d'un sursis à statuer
M. [P] soutient que le sursis à statuer est indispensable dès lors qu'il y a identité des faits et des prétentions de la procédure civile avec le contenu de la plainte pénale.
Il souligne que la cour peut l'ordonner d'office.
La cour rappelle que si elle peut d'office ordonner un sursis à statuer, elle ne peut y être contrainte par une partie et qu'elle se prononce au regard de l'intérêt d'une bonne justice.
Or comme l'a souligné le juge de la mise en état, la présente procédure a été engagée le 3 mai 2013 et il est d'une bonne administration de la justice que cette affaire puisse enfin être jugée.
De plus, il n'est nullement démontré que l'issue de la procédure pénale puisse avoir une quelconque influence sur la présente procédure, M. [Y] n'étant pas partie à la première.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer d'office un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale à tout le moins en sommeil.
Sur la demande de communication par le Procureur de la République
M. [P] demande, à titre subsidiaire, que le Procureur de la République soit interrogé sur l'état d'avancement de la procédure pénale.
Il est vain pour M. [Y] de soutenir que cette demande serait irrecevable au motif qu'elle serait nouvelle.
En effet, en application de l'article 564 du code de procédure civile ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '.
D'une part, la demande de communication sollicitée ne s'apparente pas à une prétention.
D'autre part, à supposer qu'elle en soit une, elle doit être considérée comme étant de nature à faire écarter les prétentions adverses.
Sur le fond, la demande apparaît particulièrement infondée et inutile. Ainsi qu'il a déjà été dit, M. [P] peut solliciter auprès du greffe du juge d'instruction un simple courrier confirmant que l'instruction est toujours en cours.
Si tel n'est pas le cas, il lui appartient de produire l'ordonnance rendue à la clôture de l'instruction, quelle qu'en soit la teneur, sans pouvoir se retrancher derrière le soi disant secret de l'instruction qui n'a plus lieu d'être.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relative aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n' y avoir lieu de prononcer d'office le sursis à statuer,
REJETTE la demande tendant à interroger M. Le Procureur général sur l'état d'avancement de la procédure pénale,
CONDAMNE M. [P] aux dépens de l'incident,
CONDAMNE M. [P] à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,