Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/09/2023
N° de MINUTE : 23/691
N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYTZ
Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution d'Arras
APPELANT
Monsieur [G] [F] [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Piercy Matadi, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 26 juin 2023 par acte remis à personne morale
Selarl [U] [X] représentée par Maître [X] [U], immatriculée au RCS sous le numéro 445 227 481), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Groupement Immobilier Foncier
Mandataire Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel relevé par M. [G] [V] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 3 décembre 2014, a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à Maître [X] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupement immobilier foncier la somme de 23 891,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2013 ;
- réformé le jugement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau à ce titre, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 septembre 2013 ;
- condamné M. [V] à payer à la Selarl [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupement immobilier foncier la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 3 mai 2016, la société [U] [X] a fait signifier cet arrêt à M. [V].
En vertu de l'arrêt du 28 janvier 2016, la société [U] [X] a régularisé, pour sûreté et conservation de sa créance, une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de M. [V] situé [Adresse 1] à [Localité 8] cadastré section AH n°[Cadastre 7], publiée le 19 juillet 2021 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] sous la référence Volume 6204P01 2021 V n°1940.
Par acte du 29 octobre 2021, la société [U] [X] a fait signifier à M. [V] un commandement de payer la somme totale de 37 290,96 euros valant saisie immobilière de l'immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1 le 26 novembre 2021, sous les références volume 2021 S n° 38.
Par acte du 26 janvier 2022, la société [U] [X] ès qualités a fait assigner M. [V] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras.
Elle a par ailleurs, le même jour, fait dénoncer le commandement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, créancier inscrit, et l'a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
- constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- mentionné la créance de la Selarl [X] [U] représentée par Maître [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupement immobilier foncier aux sommes de:
* 23 891,64 euros en principal ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
soit un montant total de 26 891,64 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 23 891,64 euros à compter du 2 mars 2013 et au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 28 janvier 2016 ;
- dit que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures au tribunal judiciaire d'Arras, [Adresse 9], sur une mise à prix de 5 000 euros ;
- renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
- fixé ainsi les modalités de visite du bien mis en vente ;
- dit que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l'huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heure légaux de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il en sera référé en cas de difficulté ;
- dit que les dépens suivront le sort des frais de poursuite.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 février 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après y avoir été autorisé par ordonnance de la présidente de chambre en date du 9 mars 2023, rendue sur la requête qu'il avait présentée le 1er mars 2023, il a, par actes des 26 et 27 juin 2023, fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France et la Selarl [U] [X] ès qualités pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, il demande à la cour, au visa des articles L. 721-1, L. 721-4 du code de la consommation et L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras ;
Statuant à nouveau,
- suspendre l'exécution du jugement déféré dans l'attente de la réponse de la commission de surendettement relative à la recevabilité ou au rejet de la demande qu'il a introduite ;
- l'autoriser à vendre à l'amiable son terrain situé [Adresse 3];
- condamner la Selarl [U] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 26 avril 2023, la Selarl [U] [X] ès qualités demande à la cour, au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- dire et juger irrecevable M. [V] au titre de l'ensemble de ses demandes formulées pour la première fois en cause d'appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l'exécution du jugement déféré :
La demande de M. [V] tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 26 janvier 2023 dans l'attente de la réponse de la commission de surendettement relative à la recevabilité ou au rejet de la demande qu'il a introduite, à supposer même qu'elle soit recevable au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, est sans objet puisque M. [V] produit la notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais du 23 mars 2023 déclarant sa demande recevable.
Sur la demande tendant à voir autoriser la vente amiable :
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En l'espèce, M. [V] n'a pas comparu à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution à laquelle il a été régulièrement assigné.
Sa demande tendant à se voir autoriser à procéder à la vente amiable formée pour la première fois en appel est dès lors irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La cour rappelle que l'article L. 722-4 du code de la consommation dispose qu''en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.' et qu'en l'espèce, le premier juge, saisi par la commission, a par jugement du 13 avril 2023, ordonné le report de la vente forcée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de laisser à la charge de la Selarl [X] [U] ès qualités les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet la demande de M. [G] [V] tendant à voir suspendre l'exécution du jugement déféré dans l'attente de la réponse de la commission de surendettement relative à la recevabilité ou au rejet de la demande qu'il a
introduite ;
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [V] tendant à se voir autoriser à vendre le bien saisi à l'amiable ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute la Selarl [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupement immobilier foncier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment