Texte intégral
N° RG 23/01977 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMJL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
Nous, Thierry REVENEAU, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 05 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [D], né le 05 Juin 2001 à ORAN (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 05 juin 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [D] ayant pris effet le 05 juin 2023 à 18h15 ;
Vu la requête de Monsieur [B] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2023 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 juin 2023 à 18h15 jusqu'au 05 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 juin 2023 à 16h27 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime ,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [E] [Y] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [D];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [E] [Y] [W], expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Sur la recevabilité de l'appel:
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond:
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale:
1. Aux termes des dispositions de l'article 63 du code de procedure pénale: 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
2. Le but recherché par les dispositions précitées est de permettre au magistrat du Parquet de contrôler de manière plus efficace l'exercice du pouvoir autonome de placement en garde à vue qui est celui de l'officier de police judiciaire, en s'assurant que cette mesure privative de liberté n'est employée que dans les cas et suivant les modalités prévues par la loi, le législateur ayant ainsi entendu réduire le champ d'application de la garde à vue à ce qui est strictement nécessaire, tant par l'introduction de motifs justifiant cette mesure qu'en rendant obligatoire l'information de l'autorité judiciaire sur les motifs ainsi retenus, ce, afin de s'assurer que, dans le contrôle effectif exercé par elle, l'autorité judiciaire est pleinement en mesure d'en vérifier le caractère pertinent et, à défaut, d'ordonner la main levée de cette mesure privative de liberté.
3. Il en résulte que l'exécution de l'obligation d'aviser le procureur de la République du placement en garde à vue et de le faire 'dès le débutde la mesure' ne peut être différée que pour autant que des raisons objectives tenant aux nécessités de l'enquête le justifient expressément, ces circonstances devant revêtir un caractère insurmontable.
4. Un tel défaut ou retard apporté à l'information du magistrat du parquet par l'officier de police judiciaire, hormis l'exception susdécrite, fait nécessairement grief à l'intéressé. Tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans la mise en oeuvre de l'avis au procureur porte en effet nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue (voir ainsi :Crim. 24 novembre 1998 BC n°314 ; 29févriero2000 BC n°93 ; 29 février 2000, pourvoi n° 99-84899 ; 10 mai 2001 repris par la circulaire du 23 mai 2011; 23 juin 2004, pourvoi n°04-82638 ; 12 avril 2005 BCon125 ; 23 août 2006, pourvoi n°06-83790 ; 20 mars 2007, BC n 85 ; 27 novembre 2007, pourvoi n°07-83786 ; 19 décembre 2007 pourvoi n°07-83.340).
5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M.[D] a été interpellé à la suite de faits de vol commis en gare SNCF de [Localité 2] le 4 juin 2023 à 23h40. Conduit sans autre délai que celui strictement nécessaire à son acheminement devant l'officier de police judiciaire siégeant au commissariat central de police de [Localité 2] le 5 juin 2023 à 00h20, il a été immédiatement placé en garde-à-vue par ce dernier avec effet rétroactif au 4 juin 2023 à 23h40.
6. Le magistrat du parquet a été informé le 5 juin 2023 à 00h26 par l'officier de police judiciaire, soit, certes 46 minutes après le début de la garde-à-vue, mais 6 minutes seulement après la décision de placement en garde-à-vue prise par l'officier de police judiaire avec effet rétroactif au 4 juin 2023 à 0h40.
7. Le délai susvisé de 6 minutes ne peut être regardé en lui-même et à lui seul comme ayant méconnu l'exigence d'information du parquet par l'officier de police judiciaire 'dès le début de la garde à vue' tel qu'instauré par les dispositions précitées de l'article 63 du code de procédure pénale.
8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale ne peut qu'êrtre écarté, et ce, sans même qu'il soit besoin de rechercher si des circonstances insurmontables étaient le cas échéant survenues en l'espèce, ce, compte tenu de l'extrême brièveté du délai mis par l'office de police judiciaire à informer le parquet conformément aux dispositions légales en vigueur.
Sur le moyen tiré du défaut de présence in situ d'un interprète à l'occasion de la notification à M.[D] de ses droits et d'absence de mention au procès-verbal de notification des droits de cette impossibilité:
1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale: 'Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.'.
2. D'autre part, aux termes des dispositions du 8ième alinéa de l'article 706-71 du même code: 'En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.'
3. Compte tenu de l'heure nocturne et tardive de l'interpellation de M.[D], l'impossibilité pour l'interprète d'être prévenu suffisamment en amont afin d'être physiquement présent tôt le lendemain matin au commissariat de police de [Localité 2] constituait en elle-même et à elle seule un obstacle justifiant que l'interprète n'instrumente que par voie téléphonique, cette intervention par téléphone ayant du reste seule permis une notification dans les meilleurs délais de ses droits à l'intéressé (lequel n'était pas en état physique de se voir immédiatement notifier ses droits).
4. Cette circonstance de l'impossibilité matérielle pour l'interprète de se déplacer se déduisant directement et sans équivoque des mentions du procès-verbal de notification de ses droits à M.[D] faisant état de l'heure nocturne de son interpellation (23h40 la veille) et de son placement en garde-à-vue (00h26), ne requérait dès lors pas que soit surabondamment ajoutée au procès-verbal de la notification des droits la mention de l'impossibilité qui avait été celle de l'officier de police judiciaire de prévenir l'interprète nuitamment afin de s'assurer de sa présence physique à la première heure du matin.
5. Le moyen tiré du défaut de présence physique d'un interprète à l'occasion de la notification à M.[D] de ses droits et d'absence de mention au procès-verbal de notification des droits de cette impossibilité ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté également.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Juin 2023 à 15 heures 55.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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