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Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/01759

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01759

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

14 MAI 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 21/01759 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU5V [L] [G] / CIPAV jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 22 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00127 Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [L] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Alix HORDONNEAU, suppléant Me Virginie DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 04 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Du 04 mai 2004 au 28 octobre 2020, M.[L] [G] a été le gérant majoritaire non salarié de la SARL [5]. Le 12 juin 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) lui a adressé un courrier l'informant de son affiliation à effet rétroactif au premier janvier 2016. Il est constant que, jusqu'à cette date, M.[G] n'a pas été affilié à un régime de retraite au titre de son activité de gérant majoritaire, et n'a donc pas cotisé à ce titre. Le 10 juillet 2019, le directeur de la CIPAV a émis une première contrainte à l'encontre de M.[G], en vue du recouvrement de la somme de 9.384,05 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 et 2017. Cette contrainte lui ayant été signifiée les 28 août 2019 et 09 septembre 2019, M.[G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une opposition à contrainte. Puis, le 23 septembre 2019, le directeur de la CIPAV a émis une deuxième contrainte à à l'encontre de M.[G], en vue du recouvrement de la somme de 7.676,02 euros, au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2018. Cette contrainte lui ayant été signifiée les 16 octobre 2019 et 23 octobre 2019, M.[G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une deuxième opposition à contrainte. A compter du premier janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Le 22 février 2021, le directeur de la CIPAV a émis une troisième contrainte à l'encontre de M.[G], en vue du recouvrement de la somme de 5.636,47 euros, au titre des cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2019. Cette contrainte lui ayant été signifiée les 12 mars 2021 et 23 mars 2021, M.[G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une troisième opposition à contrainte. Ces trois oppositions à contrainte ont été respectivement enregistrées sous les numéros de répertoire général (RG) 19-450, 19-532 et 21-127. Parallèlement à ces oppositions à contrainte, le 30 décembre 2019, M.[G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une action indemnitaire dirigée contre l'URSSAF et la CIPAV, cette requête ayant été enregistrée sous le numéro de RG 19-714. Par jugement contradictoire n°21/523du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - déclare recevables les oppositions de M.[G], - ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 19-450, 19-532 et 21-127, - dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier numéro RG 19-714, - valide la contrainte au titre des exercices 2016 et 2017 signifiée le 28 août 2019 à hauteur de la somme de 5.915 euros, décomposée comme suit : Exercice année 2017 : 5.295 euros de cotisations et 620 euros de majoration, - valide la contrainte portant sur l'exercice 2018 signifiée le 16 octobre 2019 à hauteur de la somme de 3.902,02 euros décomposée comme suit : 3.298 euros de cotisations et 604,02 euros de majorations de retard, - valide la contrainte portant sur l'exercice 2019 signifiée à hauteur de la somme de 4.284,02 euros décomposée comme suit : 3.777,55 euros de cotisations et 506,47 euros de majorations, - condamne M.[G] au paiement de ces sommes, - condamne M.[G] au paiement du coût des actes de signification, soit la somme globale de 219,24 euros, - déboute M.[G] de sa demande à titre reconventionnel, sa demande étant devenue sans objet à défaut de jonction des procédures d'oppositions à contrainte et du recours indemnitaire dirigé contre les caisses CIPAV et URSSAF, - déboute M.[G] de sa demande de compensation entre les créances réciproques des parties au visa de l`article 1347 du code civil en l'absence de jonction des recours, - déboute M.[G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au paiement de la somme de 1.000 euros, - déboute la CIPAV pour le surplus quant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M.[G] aux dépens, Le jugement a été notifié à M.[G] à une date qui ne peut être déterminée, n'apparaissant pas sur l'avis de réception de la lettre recommandée de notification. M.[G] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 août 2021. Le jugement a été notifié le 27 juillet 2021 à la CIPAV, qui en a également relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 août 2021. Par ordonnance du premier mars 2022, la jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 04 mars 2024, M.[L] [G] présente les demandes suivantes à la cour: - débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 22 juillet 2021, n° RG 21-127, validant les contraintes de la CIPAV au titre des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019, - juger ces contraintes nulles et de nul effet, Subsidiairement : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 22 juillet 2021, n° RG 21-127 en ce qu'il a validé les contraintes pour des montants réduits, à savoir, 5.915 euros pour les exercices 2016 et 2017, 3.902,02 euros pour l'exercice 2018 et 4.284,02 euros pour l'exercice 2019, En toutes hypothèses : - condamner la CIPAV au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la saisie-attribution abusivement pratiquée le 04 octobre 2019, - condamner la CIPAV, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 04 mars 2024, la CIPAV présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[G] de tous ses arguments et demandes, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a validé les contraintes pour des montants réduits, Statuant à nouveau: -valider la première contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M.[G] à hauteur de 9384,05 euros, décomposés comme suit: ·Exercice année 2016: 62,05 euros de majorations ·Exercice année 2017: 6.036 euros de cotisations + 743,92 euros de majorations + 2.666 euros de régularisation 2016 + 165,29 euros de régularisation 2016, -valider la deuxième contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M.[G] à hauteur de 7.676,02 euros, décomposés comme suit: ·Exercice année 2018 : 6.480 euros de cotisations + 570,87 euros de majorations + 592 euros de régularisation 2017 + 33,15 euros de régularisation 2017, A titre principal, valider la troisième contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M.[G] à hauteur de 5.636,47 euros, décomposés comme suit: ·Exercice année 2019: 5.130 euros de cotisations + 506,47 euros de majorations, A titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il convenait de régulariser la cotisation de retraite complémentaire 2019 sur la base des revenus réels: - valider la contrainte à hauteur de 4.284,47 euros décomposés comme suit : ·Exercice année 2019 : 3.778 euros de cotisations + 506,47 euros de majorations, - débouter M.[G] de toute demande, En tout état de cause : - condamner M.[G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[G], outre aux entiers dépens, au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et au décret du 12 décembre 1996. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Pour valider partiellement les trois contraintes émises par la CIPAV, le tribunal a d'abord rejeté le moyen par lequel M.[G] contestait son affiliation à la CIPAV. A cet égard, le tribunal a considéré que l'activité principale de la SARL [5] était une activité d'analyse et de programmation, et non une activité commerciale. Il en a déduit qu'en application des dispositions des articles L.640-1 du code de la sécurité sociale et des statuts de la CIPAV, en tant que gérant d'une société ne relevant pas du régime général, M.[G] devait être considéré comme exerçant à titre libéral, et affilié à ce titre à cet organisme, dès lors que l'objet social de la société correspondait à l'une des activités entraînant cette affiliation. Après avoir admis le principe de l'affiliation de M.[G] à la CIPAV, le tribunal a rejeté la demande en nullité des contraintes, considérant que les mises en demeure préalablement adressées satisfaisaient aux exigences de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a ensuite fixé les sommes dues au titre des différents régimes (assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès). Il s'est estimé incompétent pour statuer sur la demande de remise de majorations de retard, au motif qu'une telle demande doit être préalablement formée auprès du directeur de l'organisme social. A l'appui de son appel, M.[G] fait en substance valoir les éléments suivants: - n'ayant jamais exercé de profession libérale, c'est à tort qu'il a été affilié à la CIPAV, - en vertu des articles R.641-1 et D.611-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, en tant que travailleur non salarié, il aurait dû obligatoirement être affilié aux caisses de base du régime social des indépendants (ancien RSI, remplacé par la sécurité sociale des indépendants), - de plus, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a jamais exercé une activité d'analyste programmeur, l'activité principale de la SARL [5] étant une activité commerciale et/ou industrielle associant la vente de systèmes automatisés et l'exécution de prestations de services dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique, non assimilable à l'une des activités listées à l'article 1.3 des statuts de la CIPAV, - c'est sans prendre en considération la véritable activité principale de la SARL [5], que l'URSSAF, en 2008, l'a requalifiée arbitrairement en profession libérale, faute d'affiliation antérieure au RSI, - ne relevant donc pas d'une affiliation à la CIPAV, il ne saurait être redevable de cotisations à cet organisme, - le règlement, allégué par la CIPAV, de cotisations afférentes à l'exercice 2016, ne le prive pas de la possibilité de contester le bien fondé de la créance de cotisations qui lui est opposée par cet organisme, - si son affiliation à la CIPAV était néanmoins confirmée en dépit de ces considérations, il y aurait lieu de constater que les calculs, très détaillés, effectués par le premier juge sont manifestement exacts, - la CIPAV a abusivement tenté de pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire en exécution de la contrainte signifiée le 28 août 2019 au titre des cotisations des années 2016 et 2017, alors qu'elle n'ignorait pas que cette contrainte était frappée d'opposition, de sorte que les procédures d'exécution s'en trouvaient suspendues. Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit le montant des contraintes validées, la CIPAV développe pour l'essentiel les arguments suivants: - M.[G] ne démontre pas qu'il n'a jamais exercé d'activité relevant de la CIPAV, - M.[G] est affilié à la CIPAV au titre de son activité de gérant de SARL, - M.[G] n'a pas été affilié avant le premier janvier 2016 uniquement en raison de son défaut de diligence, n'ayant pas déclaré la nature de son activité dans le délai d'un mois comme le prévoient les dispositions de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, - les contraintes délivrées au titre des exercices 2018 et 2019 n'encourent pas l'annulation, dès lors qu'elles ont été régulièrement précédées de mises en demeure reçues par M.[G], - les différences de montants indiqués sur les mises en demeure et les contraintes portant sur les exercices 2016 et 2017 s'expliquent par une actualisation résultant des divers versements effectués avec retard par M.[G] en règlement de ses cotisations de 2016, - les calculs opérés par le premier juge pour déterminer le montant des cotisations dues sont erronés. SUR CE Sur l'affiliation contestée de M.[G] à la CIPAV L'article R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles, dont celle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section. L'article L.622-5 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose en particulier que 'les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions: 1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ; 2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L.321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L.472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L.382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ; 3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L.622-3, L.622-4, L.622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L.622-7.' Cette définition des professions libérales a été transférée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 à l'article L.640-1 du même code. L'article L.622-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que 'Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.' L'article L.622-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que 'les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.' L'article L.622-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pose le principe que 'les professions agricoles groupent les personnes non salariées désignées à l'article 1107 du code rural.' L'article L.622-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que 'des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée classent dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L.621-3 (à savoir les professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles), les activités professionnelles non salariées qui ne sont pas énumérées aux articles L.622-3 à L.622-6.' En application de l'article L.311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les gérants de société à responsabilité limitée sont assujettis au régime général de la sécurité sociale s'ils ne possèdent pas plus de la moitié du capital social. En revanche, en application de l'article R. 241-2, s'ils sont majoritaires, ils sont, dans le cas où ils sont majoritaires, considérés comme travailleurs indépendants ou employeurs et relèvent alors du régime des travailleurs non salariés devant être assujettis au régime dont relève l'activité de l'entreprise. SUR CE Contrairement à ce que soutient la CIPAV, la charge de la preuve de l'obligation d'affiliation ne repose pas sur M.[G]. En effet, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la caisse, en ce qu'elle réclame le paiement de cotisations, de rapporter la preuve de l'obligation d'affiliation qui est le fondement de sa demande. Il est constant que M.[G] a été gérant majoritaire de la SARL [5] pendant la période du 04 mai 2004 au 28 octobre 2020. Afin de déterminer son organisme de sécurité sociale d'affiliation, il y a lieu, au regard des dispositions qui précèdent, de rechercher l'organisation autonome dont relève l'activité de cette société. S'agissant de l'activité exercée, il est exact, comme le soutient M.[G], que l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, énonce que 'les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant'. La cour constate qu'il n'en demeure pas moins qu'il résulte par ailleurs de l'article L.622-5 du code de la sécurité sociale qu'est considérée comme exerçant une profession libérale, d'une manière générale, toute personne autre que les avocats exerçant une activité professionnelle qui n'est ni salariée ni assimilée, lorsque cette activité ne relève pas expressément d'une autre organisation autonome telle que celles relatives aux professions artisanales, aux professions industrielles et commerciales, ou aux professions agricoles. En conséquence, contrairement à ce que soutient M.[G], la circonstance que l'activité de la société [5] ne s'exerce pas dans le cadre d'une profession réglementée, associant exigence de diplôme et respect de règles déontologiques professionnelles ou de principes éthiques, ne constitue pas un critère qui justifierait d'écarter son appartenance au groupe de professions libérales, dès lors que l'article L.622-5 institue une catégorie de professions libérales par défaut, lorsque l'activité exercée ne relève pas d'une autre organisation autonome. Or, la déclaration de création de la société [5] indique, au titre de la présentation de l'activité principale ou des activités principales de l'entreprise, 'prestations automatisme, étude analyse programmation toutes machines, tous systèmes automatisés, conception réalisation, commercialisation dans le domaine de l'aviation et aéronautique et prestations services pour activités relatives à l'aviation et besoins logistiques.' L'article 2 des statuts de la société [5] définit comme suit son objet: 'vendre une prestation d'automatisme comprenant: l'étude, l'analyse, la programmation, la mise en route et le dépannage de toutes machines ou de tous systèmes automatisés. La conception, la réalisation et / ou la commercialisation de toutes pièces ou produits concernant le domaine de l'aviation et de l'aéronautique. D'être prestataire de services pour toutes manifestations ou activités relatives à l'aviation et à ses besoins logistiques. De commercialiser tout produit permettant de véhiculer le nom de la société ou son logo et, d'une façon générale, toutes les opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou en facilitant la réalisation et le développement.' La situation au répertoire Sirene, actualisée au 05 avril 2021, fait état d'un code APE 3320C qui correspond à la conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels. Ce même code figure également sur la notification administrative adressée à la société [5] le 30 octobre 2020 au titre de son compte employeur. Devant la cour, M.[G] produit de nombreuses factures, et non des notes d'honoraires, adressées aux clients de la SARL [5] sur la période de 2004 à 2021 faisant apparaître la vente de diverses prestations, ainsi que des rapports de ses interventions chez un client régulier. Il ressort de ces factures et rapports d'intervention que, si les prestations délivrées par la société [5] comportent une activité de programmation et de conception préalable de machines et de systèmes d'automatisation entrant dans son champ de compétence et d'intervention, son activité principale consiste manifestement à intervenir sur site pour l'installation, le montage, la révision, le réglage et le changement de ces machines et systèmes proposés dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique. Aussi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'activité principale de la société [5] n'est pas une activité d'analyse et de programmation, encore moins une activité d'analyste programmeur qui, telle qu'elle est définie par le répertoire national des certifications professionnelles, postule une qualification d'informaticien et consiste à analyser des projets d'informatisation et des programmes informatiques. M.[G] justifie par ailleurs de l'inscription de la société [5] au registre du commerce et des sociétés. De l'ensemble de ces observations, il résulte qu'il existe un faisceau d'indices et d'éléments en faveur de la reconnaissance de l'exercice, par la société [5], d'une activité principale de nature industrielle et/ou commerciale relevant de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales. Dès lors que la société, dont M.[G] a été gérant majoritaire jusqu'en octobre 2020, exerce une activité qui relève d'une des organisations autonomes visées aux articles L.622-3 à L.622-7 du code de la sécurité sociale, il s'en déduit qu'il ne peut être intégré par défaut au groupe des professions libérales relevant de la CIPAV, et en conséquence que cette dernière ne démontre pas l'existence de l'obligation d'affiliation dont elle se prévaut. Il s'en déduit que la CIPAV ne justifie pas être en droit de réclamer des cotisations de sécurité sociale à M.[G]. En conséquence, les trois contraintes contestées seront donc annulées, et le jugement sera de ce fait infirmé en ce qu'il a partiellement validé les trois contraintes frappées d'opposition et condamné M.[G] au paiement des sommes validées. Sur la demande de dommages et intérêts En tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont la CIPAV, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce notamment que 'la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.' L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' Il résulte de ces dispositions que l'exécution de la contrainte peut être interrompue par l'opposition faite par le débiteur dans un délai de 15 jours à compter de la signification par huissier de justice. En l'espèce, M.[G], au soutien de sa demande indemnitaire, reproche à la CIPAV d'avoir abusivement tenté de recourir à un recouvrement forcé au titre de la contrainte du 10 juillet 2019 portant sur les cotisations 2016 et 2017, alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de l'opposition, suspensive de toute procédure d'exécution. Il ressort des éléments versés aux débats que le 04 octobre 2019, a été dénoncé à M.[G] un procès-verbal de saisie-attribution dressé le premier octobre 2019 à la demande de la CIPAV en vertu d'une contrainte émise le 10 juillet 2019 précédemment signifiée. La saisie-attribution a été levée sur intervention de l'avocat de M.[G], lequel prétend que l'huissier instrumentaire n'a pas été informé par la CIPAV de l'opposition qu'il a régularisée le 09 septembre 2019. M.[G] produit un avis de recours, daté du 11 septembre 2019, établi par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance dans le but d'aviser la CIPAV de l'opposition à contrainte formée par M.[G]. Si cet avis de recours est antérieur au procès-verbal de saisie-attribution, la date à laquelle la CIPAV a pu effectivement en prendre connaissance n'est pas établie. En conséquence, M.[G] ne démontre pas que, à la date à laquelle le procès-verbal de saisie-attribution a été dressé, la CIPAV était informée de l'opposition qu'il avait formée et donc, en mesure d'obtenir de l'huissier mandaté l'arrêt immédiat de la procédure d'exécution forcée. La faute imputée à la CIPAV n'étant pas démontrée, sa responsabilité civile ne peut être engagée, en conséquence de quoi la demande indemnitaire doit être rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens. Sur les dépens et les frais de recouvrement En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[G] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. La CIPAV, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant des frais de recouvrement, l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que 'les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.' Les oppositions formées par M.[G] ayant été jugées fondées, ces dispositions commandent de laisser les frais de signification des contraintes, ainsi que les frais liés à la procédure d'exécution de la contrainte émise le 10 juillet 2019, à la charge de la CIPAV. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[G] au paiement du coût des actes de signification. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La CIPAV supportant tous les dépens, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700, et la demande présentée sur ce fondement en appel sera rejetée. M.[G] ayant été contraint d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, la CIPAV sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande de dommages et intérêts, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau: - Annule la contrainte émise le 10 juillet 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de M.[L] [G], signifiée le 28 août 2019, - Annule la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de M.[L] [G], signifiée le 16 octobre 2019, - Annule la contrainte émise le 22 février 2021 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de M.[L] [G], signifiée le 12 mars 2021, - Laisse les frais de signification des contraintes ainsi délivrées à la charge de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, - Laisse les frais d'exécution de la contrainte délivrée le 10 juillet 2019 à la charge de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, - Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de première instance, Y ajoutant: - Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel, - Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M.[L] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à Riom. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C.VIVET

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Cour d'appel 2024-05-14 | Jurisprudence Berlioz