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Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2419039

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419039

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard, par application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative de lui délivrer dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du CJA et l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est arrivé sur le territoire français le 27 octobre 2018, muni d'un visa étudiant, qu'il a été accepté en master économie du travail et des ressources humaines à l'université du Mans, qu'il effectue un stage au sein de l'institut Bioforce et qu'il se retrouve aujourd'hui démuni de toute possibilité d'insertion professionnelle sur le territoire français, alors qu'il y réside depuis de nombreuses années, et qu'il est lié par un PACS avec une ressortissante française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est insuffisamment motivée ; l * la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie ; * la décision de refus de délivrance de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au but que poursuit une telle mesure, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancrage de sa vie privée et familiale en France ; * la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L 435-1 du CESEDA et la circulaire N°NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 concernant les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ou au titre du travail. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain né le 5 décembre 1990, est entré en France le 27 octobre 2018 sous couvert d'un visa en tant qu'étudiant. Le 7 novembre 2019, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile. Il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 17 mai 2023 avec une ressortissante française. Il a sollicité le 1er août 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par décision implicite, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence. A cet égard, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que le refus de délivrance de son titre de séjour le prive de toute possibilité d'insertion professionnelle sur le territoire français, alors qu'il y réside depuis de nombreuses années, et qu'il est lié par un PACS avec une ressortissante française. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A n'a entamé des démarches de régularisation de sa situation administrative que le 1er août 2023 et alors qu'il n'établit pas avoir été en situation régulière depuis 2019. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cabioch. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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