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Tribunal Administratif de Nice, 02 avril 2024. 2305818

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305818

Date de décision :

2 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2100651 rendu le 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Arche Construction Rénovation au profit de M. A B et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois mois Par une lettre du 3 mai 2023, la société Arche Construction Rénovation a saisi la présidente du tribunal administratif de Nice des difficultés rencontrées pour obtenir, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative, l'exécution de ce jugement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la présidente du tribunal a ouvert sous le n° 2305818 la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution. Vu : - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de M. Soli, - les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. / Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " 2. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2100651 rendu le 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Arche Construction Rénovation et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois mois. La société Arche Construction Rénovation a saisi le tribunal administratif de Nice pour obtenir, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative, l'exécution de ce jugement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction que la décision susvisée n'a pas été exécutée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas réexaminé la demande de la société requérante. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter le jugement n° 2100651 rendu le 4 octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arche construction rénovation, à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 . Le président-rapporteur, signé P. Soli L'assesseure la plus ancienne, signé D. GazeauLa greffière, signé BP. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière

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