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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.124

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HSDG Hamburg Sudamerikanishe Dampfschiffahrts Gesellschaft - eggert And Amsinck, (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, sect A), au profit : 1°/ de la société All Shipping Services, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Belserve NV, dont le siège est Kipdorpvest 40/42, Bus 14, B 2000 Anvers (Belgique) 3°/ de la société Antigoon NV, société anonyme, dont le siège est Noorderlaan 125, 2030 Anvers (Belgique), 4°/ de la société Navemar - SRL, société anonyme, dont le siège est B Constant - 536 Piso 1 Asuncion, Paraguay, 5°/ de la compagnie d'assurance du GAN, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie d'assurance Uni Europe, dont le siège est ..., 7°/ des Assurances générales de France (AGF) dont le siège est ..., 8°/ de la compagnie d'assurance Réunion européenne, dont le siège est ..., 9°/ de la compagnie d'assurance Allianz, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, 10°/ de la compagnie d'assurance Eagle star France, dont le siège est 7, Terrasse des Reflets, 92081 Paris La Défense, 11°/ de la compagnie d'assurance GIE Groupe Concorde, dont le siège est ..., 12°/ de la compagnie d'assurance Camat, dont le siège est ... Paris, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hamburg Sudamerikanishe Dampfschiffahrts Gesellschaft - Eggert And Amsinck HSDG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société All Shipping Services, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des compagnies Gan, Uni Europe, AGF, La Réunion européenne, Allianz, Eagle Star France, Gie Groupe Concorde et Camat, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 87, alinéa 2, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que la société Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahrts Gesellschaft s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1995) qui, rejetant son contredit fondé sur l'existence d'une clause d'un connaissement attribuant compétence aux juridictions de Hambourg, s'est borné à dire que le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes était compétent à l'égard de toutes les parties au litige, puis, évoquant en vertu de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, à inviter celles-ci à constituer avoué et à renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, suivant lesquelles le délai de pourvoi en cassation court à compter de la notification de l'arrêt statuant sur contredit, n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société HSDG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Groupe des assurances nationales et autres et de la société All shipping services ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz