Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 07 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/01338 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXDM
Minute n° : 2024/292
AFFAIRE :
[J] [H] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL LBA DE L’ESTEREL, S.A.R.L. LBA DE L’ESTEREL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON,Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Marie-Hélène BOEFFARD
Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS
Délivrées le 07 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL LBA DE L’ESTEREL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. LBA DE L’ESTEREL, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 17 décembre 2019, Mme [J] [W] [H] a acquis un terrain sur lequel est édifié une construction à usage de garage/atelier d’environ 35 m² situé sur la commune de [Localité 4] [Adresse 1].
Mme [H] a obtenu le 5 novembre 2019 un permis de construire pour la transformation du garage en habitation avec extension création d’une habitation et deux places de stationnement, pour une surface de plancher créée de 105,90 m².
Pour la réalisation des travaux, Mme [H] a accepté, le 17 septembre 2019, le devis établi par la Sarl LBA de l’Estérel le 29 août 2019, d’un montant de 60 708,42 € TTC.
La Sarl LBA de l’Estérel était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY du 1er janvier 2019 au 19 mars 2020.
Se plaignant de divers désordres et inachèvements ainsi que d’un abandon du chantier par la société LBA de l’Estérel, Mme [H] a déclaré un sinistre à son assureur protection juridique, la Macif, qui a désigné le cabinet Eurexo pour procéder à une expertise amiable et a rendu son rapport le 29 septembre 2020.
Par actes d’huissier des 18 et 22 février 2021, Mme [J] [H] a fait assigner devant le juge des référés la Sarl LBA de l’Estérel et la SA MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que des provisions.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés a rejeté l’intervention volontaire de la société Millennium INSURANCE COMPANY Limited, a ordonné une expertise en désignant M. [Y] [D] et a débouté Mme [J] [H] de ses trois demandes de provision ainsi que de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été rendu le 30 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 9 février 2023, Mme [J] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la Sarl LBA de l’Estérel prise en la personne de sa représentante légale, Mme [S] [U] [L] dite [P] et la SA MIC INSURANCE COMPANY afin de voir condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer les sommes suivantes : 19 572 € au titre de la réparation de son préjudice financier, 3000 € en réparation de son préjudice moral et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2023 et à nouveau le 17 octobre 2023, Mme [J] [W] [H], au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, 1170 et 1171 du code civil, demande au tribunal de :
Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions
Déclarer inopposable à Mme [J] [H] la clause d’exclusion insérée aux conditions générales dans les termes suivants : « Sont exclus de la garantie responsabilité civile après Réception-Livraison (A), y compris les Frais de défense (en sus des exclusions prévues au paragraphe 3. Exclusions ci-après) :
d) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit.
e) Les frais de retrait des produits livrés par l'Assuré ou pour son compte
f) Les Dommages immatériels non consécutifs qui résultent :
- De l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'Assuré,
- Du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués,
- Du non-respect de l'achèvement des travaux à prix convenu et à délai convenu,
- D'erreurs de facturation,
- De troubles de voisinage. Toutefois de tels dommages demeurent garantis s'ils
résultent d'un fait ou évènement accidentel. »
Condamner solidairement la Sarl LBA de l’Estérel et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [J] [H] la somme de 19.572 € au titre de la réparation de son préjudice financier ;
Condamner solidairement la Sarl LBA de l’Estérel et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [J] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
Condamner solidairement la Sarl LBA de l’Estérel et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [J] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la Sarl LBA de l’Estérel et la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
La société MIC INSURANCE COMPANY, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
A titre principal :
Débouter Mme [J] [H] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société LBA de l’Estérel.
A titre subsidiaire :
Déduire de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY la franchise contractuelle d’un montant de 3000 €.
En tout état de cause :
Condamner Mme [J] [H] à verser à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [J] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BOEFFARD, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par le commissaire de justice à l’égard de la Sarl LBA de l’Estérel, conformément à l’article 659 du code civil. Cette société n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la réception des travaux :
Mme [H] fait valoir qu’elle a réceptionné tacitement l’ouvrage. Elle considère que le fait d’habiter la maison démontre sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Elle ajoute qu’elle a réglé l’intégralité des factures présentées et que le solde d’un montant de 4555 € n’a jamais été réclamé par la Sarl LBA de l’Estérel.
La société MIC INSURANCE COMPANY expose que les travaux réalisés par la Sarl LBA de l’Estérel ont été réceptionnés avec réserves, ce qui explique que la demanderesse fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle.
L'article 1792-6 du code civil dispose en son premier alinéa que « la réception est l'acte par
lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception tacite, dont se prévaut Mme [H] suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir. Elle se déduit de l'entrée dans les lieux, du paiement du prix ou d'une partie significative de celui-ci et l'absence de réserves très importantes. Elle est exclue lorsque la loi l'interdit ou que le maître de l'ouvrage s'y est expressément opposé.
En l’espèce, au vu des factures produites par Mme [H], du rapport d’expertise protection juridique rédigé par M. [G] [O] du cabinet Eurexo et du courrier du 11 août 2020 adressé par Mme [H] à la gérante de la société LBA de l’Estérel, la demanderesse a réglé les sommes suivantes : 3035,42 € le 25 novembre 2019, la somme de 27 318,79 € le même jour, 7000 € le 19 février 2020 et 17 300 € soit au total 54 654,21 € sur la somme prévue au devis de 60 708,42 €. Le solde restant s’élève donc à 6054,21 €. Etant précisé que la somme qui aurait été réglée en espèces et sans facture ne peut être retenue faute de preuve du règlement mais également qu’il est établi que la totalité des travaux n’ont pas été réalisés par la Sarl LBA de l’Estérel qui a abandonné le chantier le 30 juillet 2020. Il y a donc lieu de considérer que la totalité des travaux effectués a été payée et que Mme [H] a accepté de recevoir l’ouvrage en y vivant à compter de cette même date du 30 juillet 2020. La réception tacite qui est présumée, n’est contestée par aucune partie et elle sera constatée au 30 juillet 2020 avec les réserves suivantes formulées par Mme [H] : Reste à exécuter : livraison, pose et branchement de la microstation, étanchéité des murs extérieurs, finir la pose des réseaux, tirage du câble PTT, pose des drains périphériques et ballast, nettoyage du chantier, évacuation de la terre en déchetterie, réfection de l’allée et du parking.
Sur la responsabilité contractuelle :
Mme [H] indique rechercher uniquement la responsabilité contractuelle de la Sarl LBA de l’Estérel en faisant valoir que le constructeur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et elle rappelle les termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Elle fait valoir que l’expert a constaté des inachèvements, des malfaçons ainsi que des dommages dont elle sollicite la réparation intégrale.
M.[D], expert judiciaire, a relevé trois types de désordres :
1) Les désordres liés à des non-façons :
* Le drain périphérique indispensable et présent au devis, n’a pas été posé.
* Létanchéité des parois enterrées n’a pas été faite
* Le delta MS (nappe de protection mécanique de l’étanchéité) a bien été posé mais
sans la fixation haute nécessaire à sa tenue
* Il manque une des chambres de tirage prévues entre la villa et la limite
de propriété
* La pompe de relevage prévue n’a pas été installée et les propriétaires ont
été obligés d’en faire installer une par une autre entreprise pour
pouvoir habiter la maison
* Les terres d’excavation du chantier n’ont pas été évacuées, malgré ce qui
était chiffré au devis
* Les déchets et matériels de l’entreprise n’ont pas été évacués, malgré ce qui
était prévu au devis.
2) Les désordres liés aux malfaçons :
* Dans un regard l’alimentation en eau et en électricité cohabitent, ce qui est non
conforme aux règles de construction.
* Le fourreau de l’alimentation électrique est de 63 mm de diamètre et les 80 mm
imposés n’ont pas été respectés.
* Le feutre de protection entre l’étanchéité et Delta MS est absent.
3) Désordres liés à des dommages créées en cours de chantier :
* Le pied de la niche du compteur en limite de propriété a été cassé et le béton
du chemin d’accès à la propriété a été endommagé.
Mme [H] ne fonde pas ses demandes sur la garantie décennale, étant rappelé que l’existence de réserves à la réception comme dans la présente affaire a pour conséquence de l’exclure la responsabilité décennale et de maintenir après réception de l’ouvrage, le régime applicable avant réception.
Tous les désordres décrits par l’expert judiciaire sont imputables à la Sarl LBA de l’Estérel qui n’a pas respecté ses engagements contractuels, qui a abandonné le chantier et a commis des fautes lors de l’exécution des travaux.
Sa responsabilité contractuelle sera retenue.
Sur les préjudices :
Mme [J] [H] expose avoir mandaté l’entreprise Esterel Var Construction pour chiffrer les travaux de reprise qui s’élèvent à 19 572 €. Elle considère également avoir subi un préjudice moral et sollicite en réparation de celui-ci la somme de 3000 €.
L’expert judiciaire n’a pas évalué les travaux de reprise et a indiqué « la partie requérante aura à produire les devis d’entreprise pour réfection et achèvement des travaux »
Le devis en date du 24 octobre 2021 établi par la société Estérel Var Construction correspond à la réalisation des inachèvements, et à reprise des désordres imputables à la Sarl LBA de L’Estérel et par conséquent la réparation financière du préjudice subi par la demanderesse sera fixée à la somme de 19 572 € TTC.
Mme [J] [H] a été contrainte de vivre dans une maison inachevée sans le confort escomptée lors de la signature du devis le 17 septembre 2019 et ce alors qu’elle avait à charge des enfants. Elle a été inévitablement affectée moralement par la situation et une somme de 1500 € lui sera allouée en réparation de son préjudice moral.
Sur la garantie de l’assureur :
Mme [H] précise que lors de l’ouverture du chantier et du démarrage des travaux la SARL LBA de l’Estérel était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY pour des activités qui correspondent à celles pour lesquelles elle est intervenue chez elle.
Elle considère que la clause d’exclusion de garantie dont fait état l’assureur a pour conséquence de vider le contrat de sa substance. Elle demande que cette clause qui est, selon elle, abusive lui soit déclarée inopposable et que la société MIC INSURANCE COMPANY soit condamnée solidairement avec la Sarl LBA de l’Estérel.
La société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que contrairement à la garantie décennal, la police responsabilité civile n’a pas pour objet de garantir les travaux de réparation de l’ouvrage.
Elle expose que des clauses claires et précises excluent de manière formelle et limitée les indemnités nécessaires aux travaux de reprise des ouvrages.
Elle indique que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, de sorte que les anciennes décisions produites par Mme [H] sont caduques au regard de la jurisprudence récente.
Au vu des conditions particulières signées par la Sarl LBA de l’Estérel le 21 novembre 2018, la société MIC INSURANCE COMPANY la garantissait pour ses activités de maçonnerie, terrassement et VRD au titre de la responsabilité civile avant réception-livraison, de la responsabilité civile après réception-livraison, de la défense pénale et recours suite à accident, de la responsabilité civile décennale et de garantie biennale et de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables.
La Sarl LBA de l’Estérel, le 21 novembre 2018, a déclaré avoir reçu et pris connaissance des conditions générales n° CG082018RCD. Lesdites conditions générales précisent que « Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’assuré lorsque les dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux et travaux, un conditionnement défectueux, un défaut de conseil lors de la vente.
Sont exclus de la garantie responsabilité civile après réception-livraison y compris les frais de défense notamment le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit, les dommages immatériels non consécutifs qui résultent de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré… »
Si l’assurance responsabilité civile décennale obligatoire garantit, sous certaines conditions, les dommages affectant les travaux réalisés par un constructeur assuré, tel n’est pas le cas de la police responsabilité civile qui exclut ce risque.
En l’espèce la clause d’exclusion qui est très apparente dans le contrat, expresse, libellée dans des termes clairs et précis et qui a une étendue limitée, laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, de sorte qu’elle ne ne vide pas la garantie de son objet.
Par conséquent, la responsabilité civile contractuelle de la Sarl LBA de l’Estérel n’est pas garantie par la SA MIC INSURANCE COMPANY et toutes les demandes formées par Mme [J] [H] et à l’encontre de cet assureur seront rejetées.
Aussi, la Sarl LBA de l’Estérel sera la seule condamnée à payer à Mme [J] [H] la somme de 19 572 € TTC au titre de la réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la partie perdante, la Sarl LBA de l’Estérel.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les dépens seront distraits au profit de Me Marie-Hélène BOEFFARD, avocate d’une partie ayant obtenu gain de cause.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [H] les frais irrépétibles exposés et la Sarl LBA de l’Estérel sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article du code de procédure civile en faveur de la SA MIC INSURANCE COMPANY qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réception tacite des travaux au 30 juillet 2020 avec les réserves suivantes : Reste à exécuter : livraison, pose et branchement de la microstation, étanchéité des murs extérieurs, finir la pose des réseaux, tirage du câble PTT, pose des drains périphériques et ballast, nettoyage du chantier, évacuation de la terre en déchetterie, réfection de l’allée et du parking ;
CONDAMNE la Sarl LBA de l’Estérel à payer à Mme [J] [H] la somme de 19 572 € TTC en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la Sarl LBA de l’Estérel à payer à Mme [J] [H] la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [J] [H] de toutes ses demandes dirigées contre la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE la Sarl LBA de l’Estérel à payer à Mme [J] [H] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl LBA de l’Estérel aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la distraction des dépens en faveur de Me Marie-Hélène BOEFFARD ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,