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Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/00253

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00253

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 25/00253 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDQQ [O] C/ Association DENTAL WAY APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 08 Janvier 2025 RG : 24/00521 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 JUIN 2025 APPELANTE : [C] [O] épouse [E] née le 24 Novembre 1973 à [Localité 12] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 5] présente et représentée par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association DENTAL WAY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gaëlle DUC-ECHAMPARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Par contrat de travail du 26 octobre 2012, le [Adresse 9] [Adresse 10], géré par le centre de santé médicale (Cesame) et situé [Adresse 3] (69) a conclu avec Madame [C] [O] un contrat d'exercice médical. Aux termes du contrat, Madame [S] [O] s'est engagée, sous le statut de salarié, à assurer les fonctions de Chirurgien-dentiste avec une rémunération brute mensuelle établie sur le chiffre d'affaires facturé, à hauteur de 25 % sur l'ensemble des actes, comprenant la provision pour congés payés. Le 1er décembre 2021, l'association Dental Way a opéré une fusion avec l'association [Adresse 7] (Cesame). L'association Dental Way exerce une activité relative à l'exploitation de cabinets dentaires. Elle applique la convention collective nationale des cabinets dentaires. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et avenant des 1er décembre et 22 décembre 2021, le [Adresse 9] [Adresse 10], géré par l'association Dental Way et Madame [S] [O] ont acté la reprise du contrat de travail, avec une reprise de l'ancienneté au 7 novembre 2012. La rémunération a été portée à 28 % du chiffre d'affaires réalisé. Le 10 janvier 2022, Madame [S] [O] a été élue au CSE pour une durée de 4 ans. Le 1er mars 2024, l'Agence Régionale de Santé a prononcé la suspension immédiate et totale du centre de santé dentaire. Par lettre du 13 mars 2024, le président de l'association Dental Way a proposé à Madame [S] [O] un reclassement au centre de santé dentaire du Beaujolais. Par lettre du 11 avril 2024, l'Agence Régionale de Santé a prononcé la fermeture définitive du centre de santé dentaire. Par lettre du 23 septembre 2024, le [Adresse 8] [Adresse 10], déclarant avoir « racheté le centre » a notifié à Madame [S] [O] son licenciement pour faute grave du fait de son refus d'accepter la proposition de reclassement. Par demande reçue au greffe le 11 octobre 2024, Madame [S] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, et a demandé la condamnation de l'association Dental Way à lui payer diverses créances de nature salariale et indemnitaire à titre provisionnel. Par une ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Madame [S] [O] au motif de l'insuffisance d'éléments pour statuer sur les demandes et de l'existence d'une contestation sérieuse. Par déclaration du 10 janvier 2025, Madame [S] [O] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Madame [S] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, Statuant à nouveau de ce chef : - condamner l'association Dental Way à payer à Madame [S] [O] les sommes de: * 232.857,34 euros à titre de provision sur indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ; * 64.983,45 euros à titre de provision sur indemnité pour licenciement nul ; * 32.491,72 euros à titre de provision sur indemnité de préavis, outre 3.249,17 euros à titre de provision sur congés payés afférents ; * 34.549,53 euros à titre de provision sur indemnité de licenciement ; * 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à l'association Dental Way de remettre à Madame [S] [O] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France travail, solde de tout compte), sous astreinte de 300 euros par document et par jour de retard après l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, l'association Dental Way demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le Conseil de [Localité 11] dont appel ; - dire qu'il n'y pas lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoi au fond, Et par conséquent : - débouter Madame [S] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner à verser à l'association Dental Way la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article R 1455-7 dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L.2411-1 du code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi d'un mandat tel que celui portant sur la délégation du personnel du comité social et économique ( dénommé ci-après CSE). L'article L 2411-5 du code énonce que le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel au CSE ,titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. En l'espèce, L'appelante soutient que le défaut d'autorisation de l'inspection du travail constitue un trouble manifestement illicite et ouvre droit aux indemnités pour violation du statut protecteur, aux indemnités de rupture et à celles pour licenciement nul ainsi qu'aux rémunérations auxquelles elle aurait eu droit jusqu'à l'expiration de la période de protection. L'intimé réplique que l'association Dental Way, gère le centre dentaire mais n'est pas l'employeur de Madame [S] [O] qui est le centre dentaire des [Adresse 10]. Madame [S] [O] ne peut pas agir contre une personne dépourvue du droit d'agir, conformément à l'article 122 du même code. Il existe donc une contestation sérieuse sur la personne de l'employeur et sur l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite puisque la fermeture de l'entreprise a entrainé la cessation du CSE et la fin du mandat de ses membres. Depuis fin 2023, le centre n'avait plus de salarié et la protection de six mois attachée aux mandats finissant a cessé en avril 2024. Sur quoi, 1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 122 du code de procédure civile : L'association Dental Way n'est pas dépourvue du droit d'agir, ayant qualité et intérêt à présenter une défense aux demandes de Madame [S] [O]. Le moyen qui procède d'une confusion entre le droit d'agir en justice et l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité de l'employeur ne peut prospérer. 2) Sur le fond et sur les conditions d'application des règles relatives au référé : Il résulte des pièces produites que l'association Dental Way a pour objet social de faciliter à l'ensemble de la population l'accès aux soins dentaires. Pour cela, elle se fixe l'objectif de mettre à disposition le personnel compétent et de gérer les centres de santé dentaire, soit directement soit en déléguant tout ou partie des tâches de gestion. Les contrats de travail à durée indéterminée à temps plein et l'avenant des 1er décembre et 22 décembre 2021, portent le logo de Dental Way et ont été signés par le président de cette association et non par un représentant du [Adresse 6] [Adresse 10]. Le contrat vise également le transfert du contrat de travail. Or, si l'employeur était le centre de santé dentaire et non l'association Cesame qui le gérait, et à laquelle l'association Dental Way a succédé, aucun transfert n'était nécessaire. Bien que les avis de situation du répertoire Sirene n'emportent aucune conséquence juridique, ils constituent un élément d'information. Les avis produits mentionnent que l'association Dental Way est une entreprise créée le 1 janvier 2017 et que ses établissements sont au nombre de quatre, dont le Centre de santé dentaire situé [Adresse 3]. Cependant, il ressort de la lettre de licenciement que le logo de l'association Dental Way n'apparait plus et que la dénomination CDS des [Adresse 10] figure seule en tête du document et en bas de page. Par ailleurs, le rédacteur de cette missive explique que le CDS a « racheté le CDS au groupe Dental Way avec lequel Madame [S] [O] avait un contrat de travail » et que suite au refus de Madame [S] [O] d'accepter la proposition d'un emploi dans un autre centre, suite à la fermeture du centre, son refus s'analysait en une faute grave et justifiait son licenciement. De plus, le certificat de travail établi le 30 septembre 2024 mentionne que l'employeur est le CDS des [Adresse 10] tout comme le reçu pour solde de tout compte, bien que sous la mention « gestionnaire de paye » le logo de l'association Dental Way apparait encore. L'attestation Unedic a été faite par l'association Dental Way avec la mention qu'elle est l'employeur. Un bulletin de salaire a été établi pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2024 avec la mention du CDS [X] [K] en qualité d'employeur. En conséquence, il existe une contestation sérieuse quant à la qualité de l'employeur de Madame [S] [O] au jour du licenciement. Cette question relève du juge du fond et de l'éventuelle mise en cause du centre de Santé dentaire. L'indétermination de la qualité d'employeur ne permet pas, non plus, de statuer en application de l'article R 1455-6, le créancier de l'obligation à fixer n'étant pas connu. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions édictées par les textes susvisés et relatifs au référé n'étaient pas réunies. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au dépens et aux frais irrépétibles. Aucune considération d'équité ou tenant à la situation des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [O], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette l'exception de non-recevoir de l'association Dental Way, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Madame [C] [O] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

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