Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-43.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.588

Date de décision :

1 avril 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des Foyers du Morbihan "AFM", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Association des Foyers du Morbihan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., employé de l'association des Foyers du Morbihan, a été licencié pour motif économique ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 1994) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen de première part, que l'association des Foyers du Morbihan a adressé à M. X... deux lettres datées du 8 novembre 1990; que l'une avisait de la rupture pour une cause économique; que l'autre en rappelait les motifs; que ces deux courriers étaient totalement liés l'un à l'autre et ne formaient que les deux parties d'un ensemble constituant la lettre de licenciement; qu'en ne prenant en considération qu'un des deux courriers pour dire la rupture dépourvue de cause à défaut de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel de Rennes n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient; qu'elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors de deuxième part, que la cour d'appel de Rennes a, du reste, analysé le contenu de l'un comme de l'autre courrier et notamment les motifs exposés dans le "second"; qu'elle a de la sorte implicitement mais nécessairement admis la réalité d'un ensemble composant la lettre de licenciement; qu'elle n'a pas procédé aux déductions qui découlaient normalement de ses propres constatations et qu'elle a violé, de ce nouveau chef, l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors de troisième part, que la même cour ne pouvait à la fois constater que le "second" courrier contenait une "tentative de justification du licenciement", une "explication mitigée à caractère économique et personnel", faisait état du rejet de la candidature de M. X... à un nouveau poste de direction et de son refus de poursuivre d'anciennes fonctions modifiées, et affirmer le défaut de motivation de la lettre de licenciement; que la cour s'est contredite et qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de quatrième part, que les précisions données par la cour d'appel elle-même sur le rejet de la candidature de M. X... à un nouvel emploi supérieur dans le cadre de la transformatoin de l'AFM excluaient toute ambiguïté; que la cour a violé, à ce titre encore, l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors de cinquième part, que l'énonciation des motifs du licenciement n'est qu'une exigence de forme; que la cour d'appel a relevé que le second courrier du 8 novembre 1990 faisait état d'un rejet de la candidature de M. X... au poste de directeur du développement social et de la formation, ainsi que du refus de M. X... de poursuivre ses fonctions de directeur du Centre Morbihannais de Promotion Sociale; que la cour a considéré que ces faits, pourtant inclus dans la restructuration de l'AFM, ne constituaient pas un motif économique et un changement technologique; qu'elle a donc pris parti sur la réalité de la cause de la rupture et sur le fond du droit, détournant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-2 de leur objet; que la cour les a violées; alors de sixième part, que M. X... avait fait partie du groupe de travail qui a élaboré un projet de restructuration de l'AFM, marqué notamment par la suppression du CMPS sous sa forme antérieure et de son rattachement à une nouvelle Direction du développement social et de la formation; que le Comité d'Entreprise a informé le personnel de l'AFM de ces mesures et de leurs conséquences sur les emplois; que M. X... a été, lui-même personnellement reçu à plusieurs reprises par la Direction et qu'il connaissait donc parfaitement les motifs de son licenciement, lié à la transformation de l'AFM et à ses difficultés économiques; que les insuffisances de motivation de la lettre de licenciement, à les supposer établies, ne pouvaient ainsi caractériser un défaut de cause réelle et sérieuse; que la présomption d'illégalité découlant de l'article L. 122-14-2 ne trouvait donc pas son application en l'espèce et que la cour d'appel a violé ce même article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'une seule des deux lettres datées du 8 novembre 1990 prononçait le licenciement, et qui a relevé que cette lettre ne contenait pas l'énoncé des motifs économiques susceptibles de justifier le licenciement, a décidé à bon droit, sans se contredire, qu'à défaut de motif précis dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des Foyers du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des Foyers du Morbihan à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-04-01 | Jurisprudence Berlioz