Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00085
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00085
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 14]
[Localité 12]
Débiteur :
Madame [E] [W]
N° RG 24/00085
N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ZV
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- à la commission de surendettement de l'Orne en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2024
Suite à la contestation formée par les établissements [X] [P] contre les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la commission de surendettement de l'Orne à l'égard de :
Madame [E] [W]
née le 28/12/1982 à [Localité 44] (93)
demeurant [Adresse 21]
comparante en personne
Les créanciers suivants appelés :
Etablissements [X] [P]
domicilié [Adresse 10]
comparant, représenté par M. [X] [P], exploitant, assisté de sa conjointe, Mme [S] [P]
[31]
domicilié [Localité 19]
non comparant, ni représenté
[33]
domicilié [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[46]
domicilié [Adresse 39]
non comparant, ni représenté
[35]
domicilié [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES
domicilié [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[36]
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-SAINT-DENIS
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Page
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
domicilié [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[48]
domicilié chez [30], [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 27]
domicilié [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[32]
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[43]
domicilié chez [29], [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[45]
domicilié [Adresse 42]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 41],
domicilié [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE AMENDES DE L'ORNE
domicilié [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
CAF DE L'ORNE
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[26]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[24]
domicilié [Localité 20]
non comparant, ni représenté
[25] (EX [37])
domicilié [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[28]
domicilié [Adresse 47]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE HOSPITALIERE DE L'ORNE
domicilié [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
[22]
domicilié chez [34], [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024.
ORDONNANCE :
- Réputée contradictoire
- En dernier ressort
- Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2024, Madame [E] [W] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Orne à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 20 février 2024.
L’endettement total a été fixé à 18.910,34 euros dans le cadre de la procédure de surendettement, outre 4.791,50 euros exclus en raison de leur nature pénale.
Par décision du 6 juin 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
Les établissements [X] [P] et Fils ont contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Orne a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 11 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courriers reçus entre les 30 septembre et 9 octobre 2024, le SIP de l’Orne, le SIP de [Localité 27] et la société [35] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations au fond. Le SIP de l’Orne a sollicité de voir exclues de la procédure les dettes pénales et Monsieur [M] [L] a pour le compte de Madame [N] [U] indiqué que cette dernière, âgée de 98 ans, n’était pas en capacité de se déplacer à l’audience.
A l’audience, Monsieur [X] [P], ès qualité d’entrepreneur individuel exploitant des établissements [X] [P] et Fils, assisté de Madame [S] [P], s’est opposée à tout rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a versé une facture d’un montant total de 5.056,00 euros pour une prestation funéraire effectuée au mois de juin 2023 après déduction d’acomptes de 270 euros en août et septembre 2023. Il a déploré l’absence d’efforts pour parvenir au remboursement du solde depuis lors.
Madame [E] [W], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Agée de 41 ans, elle s’est déclarée sans profession depuis près de deux ans, expliquant que son plus jeune fils, âgé de 2 ans, bénéficiait pour l’heure d’un accueil à horaires restreints (matinées) en école maternelle. Elle a annoncé un accueil sur des journées entières à compter du mois de février 2025. Elle a déclaré 891 euros de prestations CAF, hors APL, un loyer de 470 euros eau comprises. Elle a contesté toute mauvaise foi et affirmé ne pas être en capacité de régler ses dettes. Elle a déploré ne pas avoir été aidée par ses frères et sœurs pour régler les frais d’obsèques suite au décès de sa mère.
Elle n’a pas déposé de pièce justificative.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours des trois derniers relevés CAF, de la dernière quittance de loyer et d’une copie du curriculum vitae de l’intéressée.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 14 octobre 2024, dûment autorisée par le tribunal, les consorts [P] ont communiqué un extrait K-bis de l’entreprise individuelle de Monsieur [X] [P].
Le tribunal n’a pas réceptionné d’autre note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la comparution du créancier requérant :
Au regard de l’extrait K-bis produit en cours de délibéré, il apparaît que les établissements [X] [P] et Fils ont été régulièrement représentés par Monsieur [X] [P] seul, entrepreneur individuel, Madame [S] [P] ne justifiant pas de la qualité alléguée de gérante.
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par les établissements [X] [P] et Fils le 21 juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 13 juin 2024
- Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”
L'article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
«S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.»
A titre liminaire, même si les débats ont donné lieu à de sérieuses interrogations sur les efforts consentis par Madame [W] pour rembourser ses dettes aux vingt-cinq créanciers partie à la procédure, le tribunal observe ne pas être saisi de prétentions, moyens et argumentation contestant la recevabilité du dossier et à ce titre la bonne foi de l’intéressée.
Surtout, le tribunal ne dispose d’aucune pièce actualisée malgré l’avis figurant expressément en ce sens sur la convocation reçue par la débitrice et le délai consenti après l’audience ; par ce simple fait, il n’est pas établi que la situation de Madame [E] [W] soit irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. En tout état de cause, au regard de son âge, l’effacement de dettes imposé par la Commission n’aurait pas eu vocation à être confirmé.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [E] [W] à la Commission de surendettement des particuliers de l’Orne aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar d’un plan de remboursement ou, en l’absence de capacité de remboursement, une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 3 mois au maximum – étant précisé que les motifs familiaux allégués (non étayés) pour justifier d’une absence totale d’activité professionnelle n’auront plus lieu d’être à compter du mois de février 2025 selon les déclarations de l’intéressée lors de l’audience.
En tant que de besoin, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal d’élaborer de plan à ce stade de la procédure.
Il est rappelé à Madame [E] [W] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tous justificatifs requis.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [E] [W] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours des établissements [X] [P] et Fils représentés par Monsieur [X] [P] ;
CONSTATE que la situation de Madame [E] [W] n'est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Orne pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [E] [W] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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