Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 janvier 2025. 2302124
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2302124
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire suite à une infraction.
Mme B soutient que :
- l'une des infractions ayant entrainé le retrait d'un point de son permis ne lui est pas imputable
- elle a besoin de son permis de conduire pour travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que l'une des infractions qui a conduit au retrait de son permis de conduire pour solde de points nul ne lui est pas imputable. Toutefois, il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Mme B, qui allègue avoir " dénoncé " la personne ayant commis l'infraction mais n'établit pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de point attaqué que l'infraction commise ne lui est pas imputable.
4. Si Mme B fait valoir que son titre de conduite lui est indispensable pour exercer une activité professionnelle et pourvoir aux besoins de sa famille dont elle a la charge, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte sue des moyens irrecevables et inopérants et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302124
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