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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/02665

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02665

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 OCTOBRE 2024 Minute N° 483/24 N° RG 24/02665 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCNX (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 octobre 2024 à 14h40 Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour ; APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS représenté par M. Mickaël Flammer, substitut du procureur INTIMÉ : M. [F] [V] né le 23 décembre 2004 à [Localité 2] (Italie), de nationalité serbe ayant eu pour conseil en première instance Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2024 à 14h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [V] ; Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 20 octobre 2024, à 15h50 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2024 à 12h26 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 21 octobre 2024, faites par le parquet : - à M. [F] [V], à 13h30, - à Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, à 12h26, - et à la préfecture du Calvados, à 13h37 ; Vu les observations écrites de M. [F] [V] du 21 octobre 2024, à 13h30, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [F] [V] les éléments suivants : Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire national prise pour une durée de deux ans par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béthune du 15 avril 2024, alors même qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2023, décision confirmée par le tribunal administratif de Lille dans une décision du 12 mai 2023, mais non exécutée par la suite. Il a d'ailleurs fait l'objet, sur ce fondement, d'une assignation à résidence le 16 décembre 2023, mais n'a pas respecté ses obligations de pointage auprès des services de police, ce qui est constaté par un procès-verbal de carence du 19 décembre 2023. Outre le non-respect des obligations qui sont les siennes, M. [F] [V] est également dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une domiciliation stable, effective et pérenne sur le territoire français, ayant simplement déclaré lors de son audition du 15 octobre 2024 être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3], sans produire de pièce probante. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [F] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mardi 22 octobre 2024 à 10h00 ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; Fait à Orléans le 21 octobre 2024 à heure LE PRÉSIDENT, Anne-Lise COLLOMP LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 21 octobre 2024 : M. [F] [V], par transmission au greffe du CRA Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX la préfecture du Calvados, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel Le greffier Hermine BILDSTEIN

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