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Tribunal Administratif de Toulon, 23 janvier 2023. 2203626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2203626

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B représenté par Me Abdoulaye Younsa demande au Tribunal d'annuler la décision modèle 48 SI en date du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient qu'il a pris connaissance de ce retrait postérieurement au suivi d'un stage de récupération de points, lequel aurait donc dû être pris en compte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () " ; 3. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de l'instance en référé annexe à la présente procédure, une copie du pli recommandé mentionnant le numéro du permis de M. B, précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de point nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. Il résulte de l'instruction que ce pli a été récupéré par M. B le 16 février 2021. Dès lors, la notification en cause a permis de déclencher le délai de recours, lequel était venu à expiration lorsque, le 27 décembre 2021, M. B a fait enregistrer au greffe du tribunal sa requête. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, tardive et par suite, irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 23 janvier 2023. Le Vice-président, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,

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