Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-82.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.802
Date de décision :
28 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMMUNE DE ROSNY SUR SEINE,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre plusieurs prévenus des chefs de stationnement irrégulier de caravane et de construction sans permis, a relaxé Marie-Louise A... du chef de ce dernier délit et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 443-1, R. 443-1, R. 443-2 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marie-Louise X... épouse A... des fins de la poursuite, et rejeté la demande de la commune de Rosny sur Seine ;
"aux motifs que dans le ménage A..., Jacky A... reconnaît avoir exécuté ou fait exécuter des travaux de construction ou d'aménagement litigieux, et que par conséquent Marie-Louise A... à l'encontre de laquelle aucun élément matériel n'est établi, doit être renvoyée des fins de la poursuite ;
"alors que les infractions à la législation et la réglementation relative à l'urbanisme sont imputables, non seulement à celui qui entreprend de construire, mais également à celui qui bénéficie des travaux ou utilise le sol; qu'en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas de Marie-Louise X... épouse de Monsieur A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés" ;
Attendu que les époux A..., ainsi que plusieurs autres personnes, ont été poursuivis pour avoir, notamment, fait effectuer des travaux de construction immobilière, sans avoir obtenu de permis de construire ;
Attendu qu'en constatant de manière souveraine, que Jackie A... avait pris seul l'initiative de réaliser ou faire réaliser des travaux de construction sans permis et que son épouse n'avait pas participé à la commission de cette infraction, la cour d'appel a justifié la relaxe de cette dernière ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 443-1, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prescrire les mesures de remise en état prévues à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
"aux motifs que par application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner l'une des mesures prévues, soit la mise en conformité, soit la démolition de l'ouvrage ;
"alors que, si même les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour déterminer s'il y a lieu de prononcer une mesure de remise en état, le pouvoir souverain d'appréciation dont ils disposent ne les dispensent pas de motiver leur appréciation, en exposant les raisons pour lesquelles, ils estiment, au cas d'espèce, qu'il n'y a pas lieu de prescrire la remise en état; que faute d'avoir indiqué, au cas présent, les raisons qui les conduisaient à ne pas ordonner ces mesures, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu qu'en estimant, au vu des éléments soumis à son appréciation, notamment de la situation précaire des personnes concernées, qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de solution de relogement, d'ordonner la démolition des constructions leur servant d'habitation, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique