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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-12.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.551

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NRJ, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A) (n° 5), au profit de la société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de la société NRJ, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société NRJ demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1989, n° 5) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour (Paris, 11 décembre 1989, n° 2) et faisant l'objet du pourvoi n° Z/90-12.549) ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ; Que le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société NRJ, envers la société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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