Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1277 F-D
Recours n° Z 16-60.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme W... E..., épouse U..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme E... U... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue chinoise ; que par décision du 9 décembre 2015, notifiée le 15 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 28 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux besoins des juridictions dans la rubrique sollicitée ;
Attendu que Mme E... U... fait valoir qu'elle est traductrice assermentée depuis plus de dix ans, qu'elle est heureuse de travailler pour le tribunal et le commissariat de Belfort, ainsi que d'autres organismes, en respectant rigoureusement les règles, qu'elle est enseignante à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et qu'au vu du nombre d'affaires qu'elle traite chaque année, il lui semblait qu'il y avait des besoins de traduction assez importants pour cette région ;
Mais attendu que Mme E... U... ayant sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires le 5 janvier 2015, alors que sa précédente inscription avait pris fin le 31 décembre 2014, sa candidature s'analysait en une demande d'inscription initiale sur cette liste ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme E... U... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
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