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Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-83.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.580

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Guy, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Véronique et Sylvain A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Christian X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale, violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Christian X... à verser à Guy A..., en son nom personnel, la somme de 210 866 francs au titre du préjudice économique lié à la perte de revenus apportés au foyer par l'épouse, à Guy A..., ès qualité de représentant légal des biens de ses enfants mineurs, au titre du préjudice économique pour l'enfant Véronique, la somme de 20 207,72 francs et pour l'enfant Sylvain la somme de 36 311,21 francs ; "aux motifs que sur les années 1988, 1989 et 1990, les revenus professionnels dégagés par Annie A... s'élèvent à une moyenne de 53 000 francs par an ; qu'Annie A... consacrait une partie de son temps libre à des tâches familiales qui nécessiteront désormais le recours à une tierce personne ; qu'il y a lieu d'évaluer à 3 000 francs par mois l'activité familiale déployée, à temps partiel, par la victime ce qui donne un revenu global de 53 000 francs + 36 000 francs = 82 000 francs ; que, de son côté, Guy A..., technicien chez Alcatel, a perçu en 1992 un revenu net imposable de 112 194,94 francs ; que le revenu global du ménage peut être évalué à 201 195 francs ; que la part d'autoconsommation de l'épouse pouvant être raisonnablement évaluée à 25 %, les 75 % restant se répartissent de la manière suivante : - 15 % pour chacun des enfants, - 25 % pour l'époux survivant, - 20 % pour les frais fixes du ménage, que, déduction faite de la part d'autoconsommation de l'épouse (25 %), il restait disponible une somme de 201 195 francs - 50,29 % 8,75 francs = 150 896 francs ; que, pour établir le préjudice patrimonial du foyer, il convient de tenir compte des ressources que conserve l'époux survivant et qui viennent en déduction : 150 896,25 francs - 112 194,94 francs = 38 701,31 francs (arrondi à 38 701 francs) ; que, compte tenu du franc de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans (afférent à l'âge de la victime décédée (42 ans) résultant du barème annexé au décret du 8 août 1986 dont la Cour fait application, le préjudice résultant de la perte des revenus professionnels de l'épouse s'établit à : 459 x 38 701,31 francs x 12,08 = 210 866,26 francs arrondi à 210 866 francs ; pour les enfants, compte tenu du franc de rente temporaire jusqu'à l'âge de 20 ans ; le préjudice s'établit pour Véronique qui avait 16 ans lors de l'accident à 20 207,72 francs, pour Sylvain, 12 ans, à 36 311,21 francs ; "alors que, d'une part, il ne doit pas être tenu compte des revenus professionnels du conjoint survivant pour l'évaluation de son préjudice économique et celui des enfants à la suite du décès accidentel de son épouse ; que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tenir compte des revenus professionnels du demandeur, soit un revenu net imposable, en 1992, de 112 194,94 francs pour l'évaluation de son préjudice économique et imputer sur la somme globale une part d'autoconsommation de 25 %, que seuls les revenus de la victime auxquels il convient d'ajouter ceux pris en compte pour l'activité familiale doivent être retenus (89 000 - 22 250 = 66 750) pour le calcul du préjudice économique subi par Guy A... et ses enfants ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant à partir de motifs erronés, a violé les textes précités et méconnu le principe susévoqué ; "alors, d'autre part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le demandeur sollicitait la réparation du préjudice économique subi de la manière suivante : 15 % pour chacun des enfants, 70 % pour l'époux qui assume toutes les charges de la famille ; qu'en réduisant à 25 % la part de l'époux survivant sans répondre aux conclusions et sans aucunement justifier une telle réparation, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux chefs des conclusions de certaines des parties civiles demandant à voir fixer à l'âge de 25 ans le préjudice économique subi par les deux enfants qui obtiennent, tous deux, de bons résultats scolaires et apparaissent aptes à poursuivre des études supérieures, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial subi tant par Guy A... que par ses enfants mineurs à la suite du décès de leur épouse et mère, Annie Z..., tuée dans un accident dont Christian X... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré prend en considération la perte annuelle de ressources des ayants droit en fonction des revenus professionnels de chacun des époux, de l'activité ménagère de la défunte et de la consommation personnelle de chaque membre de la famille ; qu'elle capitalise les résultats obtenus en fonction du prix d'un franc de rente temporaire limité à l'âge de 65 ans pour le conjoint survivant et à l'âge de 20 ans pour les enfants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a par là -même écarté les prétentions contraires de la partie civile, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des demandes des parties, à la fois la consistance du préjudice soumis à son examen et l'indemnité propre à le réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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