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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2023. 2308366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308366

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 4 octobre 2023 au tribunal administratif de céans, M. B D, représenté par Me Dodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle est fondée sur la menace pour l'ordre public qu'il représenterait prétendument ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des décisions accessoires à la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux ; - et les observations de Me Dodier, pour M. D, qui a repris ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain, est né le 6 août 1996 à Berkhane (Maroc) et déclare être entré sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié le même jour au bulletin des informations administratives, M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, a reçu délégation à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ, celles fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. D soutient que la décision du 10 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il réside et travaille en France depuis 2016, tantôt en qualité d'électricien, tantôt en qualité de chauffeur Uber, d'une part, il n'apporte aucune précision ni justification quant à la réalité de son activité professionnelle, qui ne pourrait en tout état de cause qu'être irrégulière en l'absence de son droit au séjour, d'autre part, il résulte de ses propres déclarations lors de son audition du 10 juillet 2023 à 11 h 50 qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 6. Dès lors que M. D ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et qu'il résulte de ses propres déclarations lors de son audition du 10 juillet 2023 à 11 h 50 qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait se fonder légalement sur ces seuls éléments pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du même code, au motif qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire conditions, quand bien même le motif tiré, sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 dudit code, de la menace pour l'ordre public que constituerait le comportement de M. D serait entaché d'erreur d'appréciation. Par suite, la décision de refus de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 7. Le moyen tiré de ce que la décision interdisant à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Dodier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023 . Le magistrat désigné, Signé J.C TRUILHELa greffière, Signé A. CAPELLE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.

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