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Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-85.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.017

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, contre l'arrêt n° 251 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 7 juin 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, 2ème alinéa 1° du Code de procédure pénale ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 681 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre un avocat au barreau de Toulouse, la chambre d'accusation relève d'une part que, contrairement aux prétentions de la partie civile, l'ordonnance entreprise ne peut donner matière à inscription de faux et énonce d'autre part que le plaignant se bornant à reprocher à son conseil de ne pas avoir déposé un dossier au bureau d'aide judiciaire, ces faits ne sont dès lors susceptibles d'aucune qualification pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que les juges ont répondu aux articulations du mémoire déposé devant eux et justifié leur décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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