Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-41.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.230
Date de décision :
5 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2009), que M. X... a été engagé, le 2 octobre 1963, par la société Geotechnip, puis par la société Beicip-Franlab appartenant au groupe Institut français du pétrole ; qu'ayant été ensuite engagé, le 8 septembre 1993, par la société ISM avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1963, il a été licencié pour motif économique, le 25 juillet 1995 ; que, le 4 mars 1996, il a conclu avec la société compagnie financière et immobilière du parc, appartenant au groupe Institut français du pétrole, un contrat à durée déterminée qui a pris fin, le 1er septembre 1997 ; que le 8 septembre 1997, il a conclu avec l'Institut français du pétrole un contrat initiative emploi à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 4 mars 1996 ; que, le 8 juillet 2005, l'Institut français du pétrole lui a notifié sa mise à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de l'indemnité de mise à la retraite calculé sur l'ancienneté acquise depuis le 2 octobre 1963 ;
Attendu que l'Institut français du pétrole fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était en droit de percevoir lors de sa mise à la retraite une indemnité de "départ à la retraite" prévue par l'article 313 de la convention collective représentant 7, 34 mois des derniers appointements alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué énonce que l'article 4-3 de l'accord d'entreprise sur les fins de carrières du 8 décembre 2003 prévoit le versement d'une indemnité de mise à la retraite en renvoyant à l'article 313 b de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, lequel renvoie à l'article 311 c relatif à l'indemnité de congédiement calculée selon l'ancienneté, sans préciser s'il s'agit de «l'ancienneté dans l'entreprise ou l'ancienneté dans le groupe» et « l'article 309 ne définit que l'ancienneté dans l'entreprise», qui doit être «continue sous réserve d'exceptions au nombre desquelles le licenciement ou la démission suivi d'un réembauchage», qui «ne concerne cependant pas la situation du salarié licencié puis réembauché par deux entreprises distinctes appartenant à un même groupe » ; qu'ainsi, à supposer qu'il y ait lieu de prendre en compte l'ancienneté dans le groupe, seule devait l'être l'ancienneté « continue», c'est-à-dire « ininterrompue », comme le soutenait l'employeur ; que tel n'était pas le cas du salarié, dont l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était plus employé par une société du groupe entre le «30 janvier 1995» et le «4 mars 1996» ; que dès lors, en jugeant que «cet accord collectif, qui ne comporte aucune restriction, impose de tenir compte de la totalité du temps passé par les salariés dans les sociétés du groupe sans limiter cet avantage à ceux dont l'ancienneté est continue ou qui n'ont pas perçu, à l'occasion de leur départ de l'une d'entre elles, une indemnité conventionnelle de licenciement», la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'accord d'entreprise sur les fins de carrière et de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;
2°/ alors que, au surplus, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que, lors de son licenciement pour motif économique par la société ISM, M. X... avait perçu «une indemnité conventionnelle de licenciement prenant en compte l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 1er octobre 1963 », soit un montant de 18 mois de salaire eu égard à son ancienneté de 32 années (du 1er octobre 1963 au 24 septembre 1995)», de sorte que sa demande de prise en compte de la même ancienneté au titre de l'indemnité de mise à la retraite, aboutissait à lui permettre de «percevoir, deux fois, l'indemnisation de son ancienneté entre le 1er octobre 1963 et le 25 septembre 1995» ; que ce moyen était pertinent, en ce qu'il concluait au rejet de la demande du salarié, qui aboutissait à un cumul non prévu par les dispositions conventionnelles ; qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article L. 309 c, de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, dans le cas de licenciement, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, et que selon l'article 4-4 de l'accord d'entreprise sur les fins de carrière en date du 8 décembre 2003, le temps passé dans les sociétés du groupe IFP est pris en compte dans le calcul servant à la détermination de l'indemnité de mise à la retraite, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résultait de la combinaison de ces dispositions que pour le calcul de l'ancienneté, il y avait lieu de cumuler les périodes travaillées au sein du groupe même interrompues par un licenciement, peu important que le salarié ait pu percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l'une de ces périodes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut français du pétrole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut français du pétrole à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour l'Institut français du pétrole.
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR « dit que M. François X... était en droit de percevoir lors de sa mise à la retraite une indemnité de « départ à la retraite » prévue par l'article 313 de la convention collective représentant 7,34 mois des derniers appointements»,
AUX MOTIFS QUE « l'article 313 b de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole prévoit, en cas de mise à la retraite, le versement au salarié d'une « indemnité de départ en retraite » dont le montant ne peut être inférieur à trois mois de ses derniers appointements et doit être majoré, dans les entreprises n'ayant pas de régime supplémentaire de retraite comportant un financement de l'employeur, d'un dixième de mois par année d'ancienneté audelà de la dixième année ; dans les cas prévus aux articles 313 bis b et 313 ter, cette indemnité de départ en retraite doit être majorée de 20 % (…) l'accord d'entreprise sur les fins de carrières conclu entre l'Institut Français du Pétrole et les organisations syndicales le 8 décembre 2003 prévoit : - que la mise à la retraite s'accompagne du versement d'une indemnité de mise à la retraite dont le montant correspond à l'indemnité prévue par l'article 313 b de la convention collective (article 4-3) ; que «le temps passé dans les sociétés du groupe IFP, en préparation d'une thèse IFP, est pris en compte dans le calcul servant à la détermination de l'indemnité de mise à la retraite (article 4-4) ; l'Institut Français du Pétrole admet que l'article 4-4 de l'accord d'entreprise s'interprète dans le sens que doit être pris en compte, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les sociétés du groupe par l'ensemble des salariés et non par les seuls thésards ; contrairement à ce que soutient l'employeur, cet accord collectif, qui ne comporte aucune restriction, impose de tenir compte de la totalité du temps passé par les salariés dans les sociétés du groupe sans limiter cet avantage à ceux dont l'ancienneté est continue ou qui n'ont pas perçu, à l'occasion de leur départ de l'une d'entre elles, une indemnité conventionnelle de licenciement ; les dispositions de l'article 311 d de la convention collective, suivant lesquelles l'indemnité de congédiement doit tenir compte, en cas d'un premier licenciement suivi d'un nouvel engagement, de l'indemnité qui avait été versée au salarié à l'occasion de la précédente rupture ne sont pas applicables à l'indemnité de mise à la retraite ; M. X... était rentré dans le groupe Institut Français du Pétrole le 2 octobre 1963 et y est demeuré, dans un premier temps, jusqu'au 30 janvier 1995, date à laquelle la Société Beicip-Franlab, entreprise appartenant à ce groupe, a cédé la participation qu'il détenait dans le capital de la société ISM qui l'employait alors ; entre le 4 mars 1996, date de son engagement par la société Compagnie Foncière et Immobilière du Parc, et le 1er mars 2006, date à laquelle il a été mis à la retraite, il s'est à nouveau trouvé au service du groupe Institut Français du Pétrole ; il apparaît qu'il a passé, au cours de sa carrière, 41,25 ans (41 ans et 3 mois) dans les sociétés de ce groupe (…) conformément aux dispositions conventionnelles, M. X... aurait donc dû percevoir une indemnité de mise à la retraite représentant 7,34 mois d'appointements ( 3 + 3,12 + 20 %) alors que l'indemnité qu'il a effectivement perçue à ce titre lors de son départ de l'entreprise ne représentait que 3,60 mois (3 + 20 %) d'appointements ; toutefois, la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de chiffrer le reliquat de l'indemnité due au salarié ; aucune des parties n'indique, en effet, à quelle somme correspondait les 3,60 mois d'appointements qui ont été effectivement versés à M. X... ni ne produit d'éléments permettant de déterminer le montant des derniers appointements perçus par le salarié au regard des dispositions de l'article 311 c de la convention collective auquel renvoie l'article 313 ; il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ce reliquat»,
ALORS QUE 1°) l'arrêt attaqué énonce (p. 3) que l'article 4-3 de l'accord d'entreprise sur les fins de carrières du 8 décembre 2003 prévoit le versement d'une indemnité de mise à la retraite en renvoyant à l'article 313 b de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, lequel renvoie à l'article 311 c relatif à l'indemnité de congédiement calculée selon l'ancienneté, sans préciser s'il s'agit de «l'ancienneté dans l'entreprise ou l'ancienneté dans le groupe » et « l'article 309 ne définit que l'ancienneté dans l'entreprise», qui doit être «continue sous réserve d'exceptions au nombre desquelles le licenciement ou la démission suivi d'un réembauchage», qui «ne concerne cependant pas la situation du salarié licencié puis réembauché par deux entreprises distinctes appartenant à un même groupe» ; qu'ainsi, à supposer qu'il y ait lieu de prendre en compte l'ancienneté dans le groupe, seule devait l'être l'ancienneté « continue », c'est-à-dire «ininterrompue», comme le soutenait l'employeur ; que tel n'était pas le cas du salarié, dont l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était plus employé par une société du groupe entre le «30 janvier 1995 » et le « 4 mars 1996» ; que dès lors, en jugeant que « cet accord collectif, qui ne comporte aucune restriction, impose de tenir compte de la totalité du temps passé par les salariés dans les sociétés du groupe sans limiter cet avantage à ceux dont l'ancienneté est continue ou qui n'ont pas perçu, à l'occasion de leur départ de l'une d'entre elles, une indemnité conventionnelle de licenciement», la Cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'accord d'entreprise sur les fins de carrière et de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.
ALORS QUE 2°), au surplus, dans ses conclusions d'appel (p. 7), l'employeur faisait valoir que, lors de son licenciement pour motif économique par la Société INTERNATIONAL SUBSEA MAPPING (ISM), M. François X... avait perçu « une indemnité conventionnelle de licenciement prenant en compte l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 1er octobre 1963», soit un montant de 18 mois de salaire eu égard à son ancienneté de 32 années (du 1er octobre 1963 au 24 septembre 1995)», de sorte que sa demande de prise en compte de la même ancienneté au titre de l'indemnité de mise à la retraite, aboutissait à lui permettre de «percevoir, deux fois, l'indemnisation de son ancienneté entre le 1er octobre 1963 et le 25 septembre 1995 » ; que ce moyen était pertinent, en ce qu'il concluait au rejet de la demande du salarié, qui aboutissait à un cumul non prévu par les dispositions conventionnelles ; qu'en omettant de s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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