Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/00831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZDX
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/00831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZDX
MINUTE N°N° RG 24/00831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZDX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Février 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [V] [P]
né le 13 Septembre 1993 à [Localité 2]
assisté de Me Sébastin MARMIN, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [N] , en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sébastin MARMIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [V] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sébastin MARMIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le conseil de Monsieur Xsd [V] [P] soutient que la procédure est irrégulière en ce que son client a été assisté par un interprète en langue arabe depuis le début de celle-ci, alors qu'il parle la langue kabyle et maîtrise mal l'arabe et le français ; qu'il affirme que son client a indiqué à plusieurs reprises tant à l'interprète qu'aux policiers vouloir former une demande d'asile en France mais que cette demande n'a pas été enregistrée faute pour l'intéressé d'être compris et de comprendre la procédure ; qu'il aurait de ce fait été privé de l'exercice effectif de son droit d'asile, ce qui lui fait nécessairement grief ;
Attendu qu'il sera relevé en premier lieu que le conseil de Monsieur Xsd [V] [P] ne précise pas le fondement textuel qui serait visé en l'espèce ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de placement en rétention ou en zone d'attente [...] et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée [...]. Ces informations font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français" ;
Que l'article L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L.341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais." ;
Attendu qu'il sera relevé en l'espèce que Monsieur Xsd [V] [P] s'est présenté aux contrôles à l'a frontière le 03 février 2024 à 01h05 ; qu'il était démuni de tout titre d'identité et de voyage ; qu'il a donc fait l'objet de décisions de refus d'entrée sur le territoire et de placement en zone d'attente ; qu'il ressort du procès-verbal établi le 03 février 2024 à 01h30 que l'intéressé a indiqué lors de sa présentation ne pas maîtriser la langue française et souhaiter s'exprimer en langue arabe ; qu'il a donc été fait appel aux services d'un interprète dans cette langue afin de lui notifier ses droits, notamment son droit de demander l'asile en France ; que les mentions portées sur le procès-verbal mentionné et les décisions qui lui ont été notifiées font foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'il sera relevé qu'à aucun moment l'intéressé n'a fait connaître avant l'audience les difficultés d'interprétariat rapportées par son conseil ; qu'au contraire, il a été auditionné par les policiers sur ses bagages et son état de santé en présence d'un interprète en langue arabe, et a été en mesure de répondre précisément, notamment sur l'opération qu'il a subie au niveau du pied ; qu'il a également été examiné par un médecin au sein de la zone d'attente, médecin qui n'a pas fait connaître de difficulté de communication ; qu'il est assisté à l'audience par un interprète en langue arabe, lequel confirme également n'avoir aucune difficulté de communication avec l'intéressé, ce qui est constaté lors des débats ; qu'il sera encore rappelé que se trouvent en zone d'attente plusieurs associations disposant de personnels parlant plusieurs langues ou de l'assistance d'interprètes, associations que l'intéressé aurait pu solliciter afin de faire enregistrer sa demande d'asile ; qu'il n'est nullement démontré une carence de l'administration dans la notification de ses droits à l'intéressé ou l'enregistrement d'une telle demande qu'il aurait effectivement déposée ;
Qu'en l'état de ces éléments, il n'est donc démontré aucune atteinte aux droits de l'intéressé ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Monsieur Xsd [V] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 03/02/24 à 01:43 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/24 à 01:43 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [V] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [V] [P] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 03 février 2024 à 01h05 sans aucun document d'identité ni de voyage ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui était refusé ;
Que les recherches le concernant dans le fichier Visabio ont permis d'établir que l'intéressé avait fait deux demandes de visa auprès du consulat français à [Localité 1], le 12 décembre 2018 puis le 17 octobre 2023 ; que ces demandes ont été rejetées au motif "Objet et conditions du séjour douteux" ; que lors de ces demandes, il avait présenté un passeport ordinaire algérien à l'identité déclarée ;
Qu'il a par ailleurs été établi que l'intéressé avait voyagé depuis Maurice le 02 février 2024 avec une arrivée à [Localité 3] le même jour ; qu'il avait présenté à l'embarquement un passeport algérien établi en janvier 2024 ;
Qu'en l'état, son réacheminement a été programmé sur le vol du 07 février 2024 à 21h05 à destination d'[Localité 1] ;
Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [V] [P] déclare qu'il est de religion chrétienne et subit donc des persécutions en Algérie ; qu'il explique avoir essayé de quitter le pays légalement mais que ses demandes de visa n'ont pas été acceptées ; qu'il confirme avoir fait appel à un passeur pour organiser son voyage, sa famille ayant financé ce dernier ; qu'il indique que son but est de s'établir en France et d'y demander l'asile; qu'il ajoute qu'un de ses frères réside ici et disposerait d'un titre de séjour ; qu'il ne peut préciser la nature de ce titre et indique ne pas avoir eu de contact avec ce dernier ; qu'il n'a aucun justificatif à présenter ;
Que son conseil soutient que sa situation de santé serait incompatible avec son maintien en zone d'attente, l'intéressé ayant subi une opération au pied récemment et ayant besoin de soins appropriés à son état ;
Attendu que Monsieur Xsd [V] [P] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre lui autorisant l'accès au territoire français ; que le risque migratoire est avéré le concernant ; qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ; que sa demande d'asile n'a pas encore été formalisée ni examinée par l'OFPRA ; que s'agissant de sa situation de santé, il sera relevé en premier lieu qu'il n'est présenté lors de l'audience aucun justificatif concernant l'opération subie ; qu'au surplus, l'intéressé a été examiné par un médecin du service médical de la ZAPI le 03 février 2024 à 18h01, ainsi qu'il est attesté par le certificat versé en procédure ; que ce dernier n'a nullement relevé et fait connaître une incompatibilité entre l'état de l'intéressé et son maintien en zone d'attente ; que dès lors, cet argument ne saurait prospérer ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons le moyen de nullité soulevé.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [V] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment