Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/483
N° RG 25/00480 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q73V
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le vingt quatre avril à 11h00
Nous, AF RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 17H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [H] [P]
né le 25 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 22 avril 2025 à 12 h 48 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 avril 2025 à 09h45, assisté de H.BEN-HAMED, greffier, lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition avons entendu :
avec le concours de [B] [K], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [D] [H] [P]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Le 2 janvier 2025, M.X se disant [P] [D] [H] a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi dans le cadre de l'exécution d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire français et a été placé en centre de rétention administrative sur décision du préfet de Haute-Garonne du 5 février 2025.
Selon ordonnance du 10 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [P] [D] [H].
Le 7 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [P] [D] [H].
Le 6 avril 2025, ce magistrat a autorisé la troisième prolongation de la rétention de M.X se disant [P] [D] [H].
Par requête du 20 avril 2025, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la 4ème prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [P] [D] [H].
Le 21 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [P] [D] [H].
Ce dernier a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2025 à 12h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- contestation des diligences accomplies par l'administration,
- pas de démonstration qu'il constitue une menace réelle, actuelle et persistante à l'ordre public.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 23 avril 2025,
Vu l'absence du représentant du préfet;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
-Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l'ordre public:
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Saisie de deux pourvois concernant la caractérisation de la menace à l'ordre public mentionnée par l'article L.742-5 du CESEDA, la Cour de cassation, dans deux décisions Civ.1ère, n° 24-50.023 et n° 24-50.024 du 9 avril 2025, a indiqué qu'il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.' Elle a jugé qu'il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l'espèce, il est constant que M.X se disant [D] [H] a été condamné à trois reprises, par le tribunal correctionnel de Toulouse:
- le 9 novembre 2023 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire,
- le 4 décembre 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et à une interdiction du territoire français pendant 2 ans,
- le 23 janvier 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants en récidive; la révocation totale du sursis simple décidé le 9 novembre 2023 ayant été prononcée.
Comme relevé avec pertinence par le premier juge, les faits pour lesquels M.X se disant [D] [H] a été condamné entre novembre 2023 et janvier 2024, ont été commis concomitamment à son arrivée sur le territoire national fixée à septembre 2023 d'après ses propres déclarations. Ces condamnations pénales établissent la réalité et l'actualité de la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, ancré dans le trafic de stupéfiants, en situation irrégulière et dépourvu de toute ressources légales, alors qu'il a déclaré être venu en France en septembre 2023 en raison de l'absence de toute perspective de travail dans son pays.
En conséquence, la condition de menace à l'ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l'article 742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M.X se disant [P] [D] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M.X se disant [P] [D] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL AF RIBEYRON..
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