Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 août 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° A 22-13.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-13.336 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France,
3°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P] [Z], de Me Balat, avocat de M. [T], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [Z] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros, à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros et à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.
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