Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-60.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.474
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° D 93-60.474 formé par :
1 / l'Union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris, ... (8ème),
2 / M. Y... Michel, secrétaire général du SPIR-CGT délégué syndical, ... à Z... Mory (Seine-et-Marne),
3 / M. X... Marc, demeurant ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu 28 octobre 1993 par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société anonyme d'optique Schmitt, SOS Cosmas, ... (Allier),
2 / de la SNC CGA, ... (Allier),
3 / de la société Atlantic Optique, dont le siège est ZA route d'Ars à La Couarde-sur-Mer (Charente-maritime), défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 94-60.010 formé par M. X... Marc, demeurant ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société anonyme SOS Cosmas, dont le siège est ... (6ème),
2 / de l'Atlantic Optique, dont le siège est ZA Route d'Ars à La Couarde-en-Ré (Charente-maritime), défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE de l'Union locale des syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris, ... (8ème),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n D/93-60.474 et V/94-60.010 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D/93-60.474 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement rendu le 28 octobre 1993 par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris, d'avoir déclaré recevable la demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT de l'unité économique et sociale formée, selon la CGT, entre les sociétés Cosmas, CGA et Atlantique optique alors, selon le moyen, que l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 412-16 du Code du travail est nécessaire et suffisante pour faire courir le délai de forclusion ;
que la société Cosmas, informée de l'imminence de cette désignation, a refusé de recevoir la lettre de désignation, créant ainsi un vide juridique qui interdit aux organisations syndicales d'user de leur droit face à un employeur qui entendrait ne pas recevoir les lettres recommandées qui lui sont adressées ; que le personnel de l'entreprise disposait d'une large délégation de pouvoir pour recevoir les lettres recommandées ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la lettre de désignation avait été remise à son destinataire le 19 août 1993, a décidé à bon droit que la demande introduite le 30 août 1993 était recevable ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen, qu'en constatant que les sociétés étaient juridiquement distinctes, le juge d'instance a privé sa décision de motifs, l'unité économique et sociale ayant pour objet de rapprocher des entreprises juridiquement distinctes, et qu'en ne répondant pas aux conclusions des défendeurs demandant la production du livre des entrées et des sorties de personnel et en ne recherchant pas le caractère unitaire du volet social des entreprises, le juge n'a pas motivé sa décision et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la désignation n'avait pas été notifiée à la société Atlantique optique, a légalement justifié sa décision ;
Et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° D/93-60.474 et sur le moyen unique du pourvoi n V/94-60.010 réunis :
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement du 28 octobre 1993 et au jugement interprétatif du 16 décembre 1993 rendu par le même Tribunal d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical de la société Cosmas, alors, selon les moyens, que la lettre de désignation faisait état de deux désignations dont l'une ne concernant que l'établissement Cosmas qui n'a jamais été contestée ; qu'en étendant la requête, sans demande des parties, aux deux désignations, le Tribunal a violé les articles 4, 5, 12, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que la désignation de M. X... pour l'établissement Cosmas se trouve justifiée par la décision du Tribunal de reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés Cosmas et CGA ; que la prescription de l'article L. 412-15 du Code du travail était acquise au moment de l'audience et que le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en n'indiquant pas le moment où il a été saisi de cette nouvelle demande ; que l'absence de caractère frauduleux de la désignation était démontrée par le fait que M. X... était déjà salarié protégé au moment de sa désignation, que cette désignation ne pouvait faire
naître à son profit une nouvelle protection et que l'employeur ne pouvait ignorer l'imminence de cette désignation ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs des moyens, relevé qu'il avait été saisi d'une demande d'annulation de deux mandats syndicaux, et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation du salarié en qualité de délégué syndical de la société Cosmas était frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés Cosmas et CGA sollicitent, dans le pourvoi n° D/93-60.474, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs ; que la société Cosmas sollicite, dans le pourvoi n° V/94-60.010, sur le fondement du même texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs ;
Et attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés par M. X... et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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