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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-19.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.110

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOBEA, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Djelali Y..., demeurant à Grenoble (Isère), Foyer Sonacotra, ..., 2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, dont le siège social est sis ..., défendeurs à la cassation En présence de la DRASS de la région Rhône Alpes, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sobéa, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, le 10 juin 1981 M. Z..., salarié de la société Sobéa, a été grièvement blessé par une masse de terre qui s'est détachée de la paroi de la tranchée au fond de laquelle il travaillait ; Attendu que la société Sobéa fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, et d'avoir fixé au maximum le montant de la majoration de rente, alors, d'une part, que la délégation de pouvoir de direction dans le travail et la délégation de pouvoir en matière de prévention des accidents de travail ne se confondent ni dans leur essence, ni dans leurs effets, de sorte qu'à supposer que M. A... ait reçu une délégation de pouvoir en matière de prévention des accidents du travail, manque de base légale, au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) l'arrêt attaqué qui considère l'intéressé comme substitué de l'employeur dans la direction sans vérifier que ce salarié aurait effectivement reçu une délégation tacite ou expresse de l'employeur à cet égard, alors, d'autre part, que manque également de base légale au regard du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui admet que le chef de chantier avait commis une faute inexcusable sans tenir compte de la circonstance, expressément invoquée par la société Sobéa dans ses conclusions d'appel, que l'agent assermenté de la sécurité sociale avait déclaré, dans son procès-verbal d'enquête qu'il n'existait aucune circonstance particulière susceptible, dans l'accident litigieux, de faire apparaître une faute inexcusable de l'employeur, et alors, enfin que le montant de la majoration de rente, en cas de faute inexcusable de l'employeur, est fixé en fonction de la gravité de la faute et non de ses conséquences, de sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) en fixant le montant de la majoration de rente en fonction des conséquences de la faute ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que M. A..., chef de chantier de la société Sobéa, avait, en cette qualité, l'autorité et la compétence nécessaires pour faire respecter les consignes de sécurité, et, notamment, pour faire mettre en place, sur les parois de la tranchée, des boucliers de protection, qui existaient, et dont l'utilisation était commandée par la fragilité des terres, consécutive aux pluies abondantes tombées la veille ; qu'elle a exactement déduit de ces éléments sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que ce salarié devait être considéré comme un substitué dans la direction, sans qu'il fût nécessaire d'établir qu'il ait bénéficié d'une délégation de pouvoir ; Attendu enfin que la cour d'appel, qui statuait en même temps sur le montant de la majoration de rente et sur la réparation des préjudices complémentaires était fondée à se référer, à la fois, mais distributivement à la gravité de la faute, en ce qui concernait la majoration de la rente, et à l'importance des préjudices en ce qui concernait la réparation de ces derniers ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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