Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2022. 2213823
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213823
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 11 octobre 2022 et le 13 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Galibert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le présent recours est recevable ;
- l'arrêté contesté est illégal car il serait entaché de plusieurs erreurs de fait en ce qui concerne l'ancienneté du requérant sur le territoire et en ce qui concerne les liens qu'il entretien avec sa famille et au regard de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Guinéen né le 9 septembre 2001, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations, où il a sollicité un titre de séjour, le 20 novembre 2019. Cette demande a été rejetée par le préfet de la Marne le 12 juin 2020 par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français restée inexécutée. Par un arrêté du 8 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. Si M. A se prévaut d'une entrée en France en 2015 à l'âge de treize ans, il ne l'établit pas, pas davantage que la relation de concubinage qu'il entretiendrait avec la mère de l'enfant qu'il a eu le 1er juin 2020. Par ailleurs le requérant ne justifie pas participer à l'éducation ou l'entretien de cet enfant ni entretenir des liens avec celui-ci. Il ne ressort également des pièces du dossier ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ni qu'il aurait à l'inverse tissé en France des liens d'une particulière intensité. Partant en adoptant l'arrêté attaqué, nonobstant la circonstance que le requérant ait obtenu le diplôme du brevet et soit inscrit à la mission locale, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de fait quant à la nature de ses liens avec la France ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté des Hauts-de-Seine du 8 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction comme celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213823
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