Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-18.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.368
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds d'assurance formation de l'imprimerie de labeur (FAFIL), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis à Paris (12e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production des industries graphiques et de la communication, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat du Fonds d'assurance formation de l'imprimerie de labeur, de Me Ryziger, avocat de la Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production des industries graphiques et de la communication, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la FFIIG, partie intervenante, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques (FFIIG) en son intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1988), que, par une convention du 5 décembre 1974, a été créée l'association dénommée Fonds d'assurance formation de l'imprimerie du labeur (FAFIL), composée de représentants des employeurs et des ouvriers et destinée à gérer les sommes consacrées au financement de la formation professionnelle continue ; que la Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production des industries graphiques et de la communication (Fédération des SCOP), constituée ultérieurement, a adhéré à cette convention selon un avenant signé le 28 janvier 1981 ; que cette Fédération a alors obtenu de siéger au Conseil d'administration du FAFIL en occupant l'un des postes d'administrateur accordés à la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques (FFIIG), laquelle est titulaire de huit des dix sièges réservés aux organisations patronales ; que la FFIIG ayant mis fin à cet accord à partir du 18 juin 1984, la Fédération des SCOP a réclamé officiellement que lui soit attribué un poste d'administrateur du FAFIL;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande en son principe alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, dans ses motifs, a admis que la Fédération des SCOP avait vocation à siéger dans le Conseil d'administration et dit, dans son dispositif, que cette Fédération avait le droit de siéger, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, visé par le moyen, la cour d'appel a estimé que le jugement de première instance qu'elle
confirme, avait justement admis que la Fédération des SCOP était bien fondée en sa demande puisque du fait de son adhésion, non contestée par les autres signataires, elle était devenue partie à la convention nationale du 5 décembre 1974 ;
D'où il suit que la contradiction dénoncée par le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'assurance formation de l'imprimerie de labeur, envers la Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production des industries graphiques et de la communication, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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