Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 12]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSYA
[10]
C/
[R] [O]
Le
- Expéditions délivrées à
- Me Alexis GARAT
-[R] [O]
JUGEMENT OPPOSITION A CONTRAINTE
EN DATE DU 27 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
[10] anciennement [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur(s) à l'opposition
DEFENDERESSE :
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente
Demandeur(s) à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2024, Madame [R] [O] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte datée du 22 août 2024 et signifiée le 27 août 2024 par [10], anciennement [14], pour le recouvrement de prestations considérées comme indûment versées du 9 juin au 30 septembre 2023 d’un montant de 5975,76€ par [9].
L'opposition à contrainte datée du 11 septembre 2024 a été reçu au tribunal judiciaire- pôle Protection et Proximité le 23 septembre 2024
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec AR pour l'audience du 11 octobre 2024.
L'affaire a été renvoyée au 26 novembre 2024.
A cette audience du 26 novembre 2024, [11] expose que le total des sommes restant dues au jour de l’audience s’élève à 5975,76 € .
Madame [R] [O] expose qu' elle a fait l'objet d'un licenciement économique et qu'elle a accepté le 9 juin 2023 le contrat spécifique de sécurisation professionnelle ( [8]) proposé par [13].
Elle indique ne pas vouloir endosser une éventuelle erreur de la part de son ex employeur et conteste le bien fondé de la dette et en demande l'annulation.
MOTIFS :
L’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formée dans les délais conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail. La signification de la contrainte date du 27 août 2024. l'opposition formée le 11 septembre 2024 est régulière.
Sur la convention de [8]
L'article 4alinéa 1 et 5 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle dispose que « le salarié dispose d'un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le [8] qui court à compter du lendemain de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle( [8]). Un défaut de réponse équivaut à un refus d'adhérer au [8]. »
l'article 5 dispose « l'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilé à un refus du [8]. »
En l'espèce,des pièces communiquées, il apparaît que le [8] a été proposé à Madame [O] par son employeur la société [7], lors de son entretien préalable au licenciement le 7 décembre 2022, date à laquelle elle a signé le récépissé de document du [8].
Le délai de réflexion de 21 jours expirait donc au 28 décembre 2022.
Or, ce n'est que le 20 décembre 2022 que Madame [O] a adressé son acceptation au [8] comme elle le justifie elle même par la communication des envois postaux à son employeur.
Dès lors l'absence de réponse par Madame [O] à l'employeur dans les délais légaux est assimilée à un refus de [8].
Dans ces conditions, [10] était fondée à annuler l' [5] ([6]) servies au titre du [8].
Madame [O] ne pouvait que bénéficier de l'allocation au titre du retour à l'emploi ( ARE).
C'est donc à bon droit que [10] a réclamé à Madame [O] le trop-perçu de la différence entre l'ASP versée et l'ARE due sur la période de juin à septembre 2023.
En conséquence, l' opposition formée par Madame [R] [O] doit être jugée mal fondée et elle sera condamnée à verser la somme due à [11] .
Madame [R] [O] supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort
-DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [R] [O] à l’encontre de la contrainte délivrée par [11] ;
DIT que le présent jugement met à néant la dite contrainte ;
DÉBOUTE Madame [R] [O] de son opposition et la condamne à payer à [11] la somme de 5975,76 €;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit
.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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