Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-14.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.395
Date de décision :
28 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Duro X..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit :
1°) de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°) de la CPAM de Paris, dont le siège est ... (12ème),
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19ème),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Duro X..., contre lequel l'URSSAF avait décerné, en raison de l'activité qu'il exerçait en qualité d'associé majoritaire de la SARL Georges confection, cinq contraintes en recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales des travailleurs indépendants afférente à la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre B, 17 mars 1988) de l'avoir débouté de son opposition auxdites contraintes, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que la caisse primaire avait pris en 1986, après réexamen, sur l'assujettissement de M. X..., une nouvelle décision faisant l'objet d'un recours, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, préjuger de l'issue de ce recours au seul motif que la décision de la caisse primaire confirmait la précédente décision ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir un ensemble d'éléments établissant que la caisse primaire avait renoncé à l'application de sa décision de non-affiliation du 23 avril 1974 et que la preuve de cette renonciation résultait d'une lettre par laquelle le directeur du service assujettissement de ladite caisse informait l'intéressé du réexamen de sa situation au regard du régime général de la sécurité sociale du chef de son activité pour le compte de la SARL Georges confection et l'avisait qu'il ne remplissait pas les conditions d'assujettissement au régime général en lui indiquant qu'il pouvait contester
cette décision devant la commission de recours gracieux et qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminants d'où il résultait
que la caisse primaire
avait maintenu l'affiliation de M. X... au régime général au-delà de la période visée par les contraintes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le maintien d'une couverture sociale au profit de M. X... pendant la durée du litige sur son assujettissement au régime général au titre de la période visée par les contraintes ne pouvait en tout état de cause être reproché à la caisse primaire, a, par là-même, exclu que le comportement de celle-ci impliquât de sa part une renonciation à se prévaloir de la décision de non-assujettissement du 23 avril 1974 et a ainsi répondu aux conclusions développées devant elle ; que la décision de non-assujettissement prise à nouveau le 27 janvier 1986 par la caisse primaire se rapportant à la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, les juges du fond ont, sans excéder leurs pouvoirs, tranché le litige dont ils étaient saisis ; que, dès lors, aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris et la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique