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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-85.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.028

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Didier contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 mars 1987 qui pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66, 68, 71 alinéa 2 du décret-loi d du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'émission de chèques sans provision ; " aux motifs que X... avait bien en l'espèce l'intention de porter atteinte aux intérêts d'autrui ; " alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont spécifié les faits propres à caractériser les éléments matériels des infractions reprochées au prévenu ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... qui n'a pas contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, a émis cinq chèques sans provision ; que les juges d'appel constatent " qu'il a bien eu en l'espèce l'intention de porter atteinte aux intérêts d'autrui " ; Attendu que sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré et analysé sans insuffisance ni contradiction, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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