Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-10.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.505
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard D...,
2°/ Mme Andrée C..., épouse D..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), dont le siège est ...,
2°/ de M. Yves Y..., demeurant ...,
3°/ de Robert B..., décédé, ayant demeuré ...,
4°/ de M. André A..., demeurant ...,
5°/ d'André Levy Z..., décédé, ayant demeuré ...,
6°/ de M. Mathieu X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SCI Le Poirou, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière de construction Le Poirou, qui avait acquis un immeuble à usage industriel en vue de le transformer et de le vendre en appartements, a obtenu du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), le 6 mars 1979, un prêt de 540 000 francs assorti d'une hypothèque et destiné à financer les travaux; qu'après mise à disposition de la société d'une partie des fonds prêtés, le CFCAL a dénoncé en 1981 le contrat pour non-paiement des échéances et défaut de production des devis et situations de travaux; qu'il a accepté ultérieurement de renoncer aux poursuites engagées contre la société et de financer la reprise des travaux sous condition de l'apurement de sa créance et de la fourniture de nouvelles garanties; que, par acte dressé le 13 février 1985 par M. Y..., notaire, il a consenti à la société Le Poirou un nouveau prêt de 500 000 francs, les fonds disponibles après réalisation, devant être employés au règlement des échéances arriérées dues au titre du premier prêt et le solde étant versé à l'emprunteur; que les époux D... sont intervenus à cet acte pour se porter cautions solidaires et hypothécaires au profit du CFCAL, en affectant un immeuble à cet effet; qu'aux termes du même acte, ils se sont, en outre, portés cautions solidaires et hypothécaires, avec affectation du même bien à cet effet, pour garantir le remboursement du premier prêt consenti à la société; que les échéances prévues n'ayant pas été respectées, le CFCAL a engagé contre les époux D... des poursuites de saisie immobilière ayant abouti, le 6 juillet 1988, à un jugement d'adjudication; que les époux D..., soutenant que leur consentement avait été vicié par erreur ainsi que par des réticences dolosives du CFCAL, et reprochant, en outre, à ce dernier de n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil, ont assigné le CFCAL et M. Y... aux fins d'obtenir l'annulation de leur engagement de caution, celle des poursuites de saisie immobilière et du jugement d'adjudication, et, subsidiairement, pour le cas où l'adjudication ne serait pas annulée, l'allocation d'une somme de 800 000 francs en réparation de leur préjudice ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1994) a débouté les époux D... de l'ensemble de leurs demandes;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen, pris en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, au vu, d'une part, des procès-verbaux d'assemblées générales de la société Le Poirou tenues en 1983 et en 1984 en présence de M. D..., et, d'autre part, des précisions contenues dans une offre de prêt faite le 16 mai 1984 par le directeur du CFCAL aux époux D..., que M. D..., technicien en bâtiment, devenu en 1983 porteur de 40 % des parts de la société, avait eu, pour avoir mené lui-même les négociations avec l'organisme bancaire, pleine connaissance des difficultés financières de la société et des poursuites engagées contre elle, et qu'ainsi la preuve de réticences dolosives prétendument commises par le CFCAL n'était pas établie, peu important à cet effet que le CFCAL ait ou non révélé à M. D... qu'en 1979 l'un des associés lui avait transmis une fausse situation de travaux;
Attendu, ensuite, que, dans leurs conclusions, les époux D... se sont bornés à alléguer que leur consentement avait été vicié par une erreur sur la solvabilité de la société Le Poirou, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la situation de cette société, mise en redressement judiciaire en octobre 1987, n'était pas déjà irrémédiablement compromise au jour où ils se sont portés cautions;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux D... s'étant bornés à conclure à l'annulation, pour vices de consentement, de leur engagement de caution ainsi qu'à l'annulation, en conséquence, des poursuites de saisie immobilière dont ils ont fait l'objet, et n'ayant sollicité qu'à titre subsidiaire, à défaut d'annulation du jugement d'adjudication, la condamnation du CFCAL à leur payer 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'avait pas, en l'absence de toute demande en ce sens, à rechercher si le CFCAL avait engagé sa responsabilité à leur égard pour avoir fourni des crédits excessifs à un débiteur dont la situation aurait été déjà irrémédiablement compromise;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. Y... à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale pour n'avoir pas recherché si celui-ci les avait informés du montant restant dû sur le premier prêt et s'il leur avait déconseillé de s'engager dans les circonstances de fait désastreuses de l'espèce;
Mais attendu qu'après avoir constaté que dans l'acte notarié du 13 février 1985, il avait été stipulé que, lors de la réalisation du prêt, le CFCAL emploierait les fonds disponibles au règlement des échéances arriérées restant dues au titre du prêt consenti en 1979 à la société, seul le solde devant être versé à celle-ci, la cour d'appel a relevé qu'une telle affectation avait déjà été spécifiée dans l'offre de prêt du 14 mai 1984, demeurée sans suite, formulée dans un acte du même jour signé par le CFCAL et par M. D...; qu'elle a constaté encore que les époux D... n'avaient pas démenti les affirmations du notaire qui, dans ses écritures, avait précisé qu'il avait appelé avec insistance leur attention sur les conséquences et les risques du cautionnement hypothécaire qu'ils se proposaient de donner, et qu'à la suite de cette mise en garde, ils s'étaient retirés pendant une demi-heure pour s'accorder une dernière réflexion ;
qu'elle a pu déduire de ces constatations que le notaire n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux D... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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