Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-91.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.554
Date de décision :
18 octobre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Marie, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 octobre 1987, qui dans l'information suivie des chefs d'abus de confiance, escroquerie et ingérence contre Emile X... Joseph C... a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu les arrêts de la Cour de Cassation en date des 11 et 18 mars 1981 et 12 juin 1985 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu les articles 575 alinéa 2, 2° et 684 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arret attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile formée par un assureur contre le commissaire général de la foire de Mulhouse ; " aux motifs d'une part, que les constitutions de partie civile de MM. B... et A... ont déjà été déclarées irrecevables ; " alors que MM. B... et A... prétendaient avoir subi un préjudice en tant que contribuables de la commune de Mulhouse et agir aux lieu et place du maire de Mulhouse, ce qui n'était pas le cas de l'exposant qui estimait avoir été victime des agissements de M. C... ; que la Cour en déduisant de l'irrecevabilité des plaintes formées par MM. B... et Z..., l'irrecevabilité de la plainte de l'exposant, sans caractériser une analogie quelconque entre ces plaintes n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
" aux motifs, d'autre part que Y... de son côté, à l'appui de sa constitution de partie civile n'a justifié d'aucun préjudice effectif et personnel résultant directement des agissements qu'il impute à M. C..., et qui d'après lui, seraient constitutifs des délits de faux, d'abus de confiance et d'escroquerie ; " alors que, d'autre part, l'exposant avait fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation que la foire de Mulhouse réclamait au titre de l'assurance des primes qui étaient sans commune mesure avec les prix qu'il pratiquait et qu'ainsi les représentants de la foire de Mulhouse en faisant croire que les tarifs qu'ils pratiquaient étaient dus à la " cherté " de ses prestations lui avaient causé un préjudice direct tant commercial que moral ; que la Cour, qui estime que l'exposant n'a justifié d'aucun préjudice effectif et personnel résultant directement des agissements de M. C..., n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; " aux motifs enfin que le préjudice, s'il existe, a été subi par les exposants qui ont payé les primes pour un montant supérieur à celui déboursé par la foire ; " alors que l'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, le fait que les exposants de la foire de Mulhouse aient subi un préjudice certain était inopérant pour écarter la recevabilité de la constitution de partie civile de l'exposant motivée par le désir d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu ainsi que la réparation de son préjudice moral et commercial ; que la Cour, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'exposant n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Y... a, le 24 février 1981, porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Mulhouse pour escroqueries et " toutes autres infractions que l'information judiciaire permettra d'établir " en déclarant que les dirigeants de l'association " Foire exposition de Mulhouse " exigeaient des exposants, pour l'assurance de leurs stands, des sommes supérieures aux primes que lui-même, agent d'assurances, facturait à ladite association ; que Y... estimait avoir été victime d'un préjudice moral et commercial " en passant pour un agent d'assurances plus cher qu'il n'était " ;
Que les faits dénoncés ayant déjà été visés, parmi d'autres, dans une plainte antérieure déposée par B... et A..., conseillers municipaux de Mulhouse, et mettant en cause X..., alors maire de cette commune, requête fut, à la suite de la plainte de Y..., comme pour la précédente, présentée à la Cour de Cassation qui, par arrêts des 11 et 18 mars 1981, désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour procéder à l'information, conformément aux dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale ; que la procédure ayant révélé que C..., adjoint au maire de Mulhouse lors des faits, était susceptible d'être inculpé, la Cour de Cassation, par arrêt du 12 juin 1985, a encore désigné la chambre d'accusation de Paris pour instruire ; que X... et C... ont été inculpés d'abus de confiance, ingérence et escroquerie ; Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Y... la chambre d'accusation observe que " le préjudice s'il existe a été subi par les exposants qui ont payé des primes pour un montant supérieur à celui déboursé par la Foire " ; Attendu, en cet état, que s'il est vrai que devant la juridiction d'instruction il suffit pour celui qui se prétend victime d'une infraction, même s'il n'est pas recevable à solliciter la réparation du préjudice subi devant la juridiction répressive, d'invoquer la possibilité d'un dommage dont il a personnellement souffert encore faut-il que ce dommage puisse être directement causé par l'infraction dénoncée ; que tel ne saurait être le cas du préjudice pouvant résulter pour Y... des agissements par lui analysés qui, comme le relève la chambre d'accusation, n'auraient pu causer un dommage direct qu'aux exposants ; que celui invoqué par le demandeur ne saurait être qu'indirect ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges qui ont fondé leur décision sur la motivation qui vient d'être rappelée n'ont pas déduit l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Y... de l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de B... et de A... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique