Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3PU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00912
APPELANTE
Madame [G], [E] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (03)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMES
Madame [U], [Y] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 14] (60)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [Z], [D], [R] [N]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 12] (60)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Doriane LACHAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : M32
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [N] est décédé à [Adresse 13] (77) le 15 janvier 2017, laissant pour lui succéder :
-Mme [U] [N] et M. [Z] [N], ses enfants issus de son union avec Mme [H] [I],
-Mme [G] [N], sa fille issue de son union avec Mme [A] [F],
-Mme [S] [P], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d'une donation entre époux, aux termes d'un acte reçu le 17 février 2011 par Maître [J].
Par acte du 28 décembre 2017, Mme [P] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [D] [N] au jour de son décès. Par ce même acte elle a exclu de ses droits à succession l'appartement situé [Adresse 3].
Un litige s'est élevé entre les trois indivisaires du bien immobilier situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 30 octobre 2020, Mme [U] [N] et M. [Z] [N] ont assigné Mme [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, afin d'être autorisés à procéder seuls à la vente du bien immobilier dépendant de la succession.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué dans les termes suivants :
-rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par Mme [G] [N],
-déclare Mme [U] [N] et M. [Z] [N] recevables en leurs demandes dirigées contre Mme [G] [N],
-autorise Mme [U] [N] et M. [Z] [N] à signer seuls tant les mandats de vente que les promesses de vente et actes authentiques qui devront être dressés et à effectuer toutes les diligences utiles à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3], dépendant de la succession, en acceptant une offre d'achat au prix minimum de 270 000 euros,
-condamne Mme [G] [N] à remettre un double des clefs de l'appartement susvisé à Mme [U] [N] et M. [Z] [N] par l'intermédiaire du notaire chargé de la succession Maître [J], notaire à [Localité 15], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamne Mme [G] [N] à payer à Mme [U] [N] et M. [Z] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [G] [N] aux dépens,
-écarte l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions autorisant Mme [U] [N] et M. [Z] [N] à signer seuls tant les mandats de vente que les promesses de vente et actes authentiques qui devront être dressés et à effectuer toutes les diligences utiles à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3],
-ordonne l'exécution provisoire pour le surplus.
Mme [G] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2021. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 21/22063.
Aux termes de ses conclusions de désistement notifiées le 27 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de :
-constater le désistement parfait de Mme [G] [N] de l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, Pôle 3, Chambre 1 et enrôlée sous le RG n°21/22063,
en conséquence :
-juger n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de leurs conclusions de désistement notifiées le 5 octobre 2023, Mme [U] [N] et M. [Z] [N], intimés, demandent à la cour de :
-donner acte à Mme [G] [N] de son désistement d'instance,
-donner acte à Mme [U] [N] et à M. [Z] [N] de leur désistement d'instance,
-constater le désistement parfait et constater l'extinction de l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, Pôle 3, Chambre 1 et enrôlée sous le RG n°21/22063,
en conséquence :
-dire n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une instance parallèle qui portait sur la mis à la charge de Mme [G] [N] d'une indemnité au titre de l'occupation par cette dernière du bien indivis situé [Adresse 2]) a opposé les parties : ainsi le tribunal judiciaire de Fontainebleau saisi par Mme [U] [N] et M. [Z] [N] a rendu le 1er mars 2022 un jugement selon la procédure accélérée au fond ayant notamment condamné Mme [G] [N] à payer la somme de 35 812,50 à titre d'indemnité d'occupation ; au cours de l'instance de l'appel (ayant pour numéro de rôle (22/5502) formé à l'encontre de cette décision, les parties se sont rapprochées en vue de mettre fin à leurs différends et aux deux litiges pendant devant la cour d'appel de Paris, et ont régularisé un protocole d'accord qui a été homologué par un arrêt du 19 avril 2023.
Les parties se sont ainsi engagées à se désister « sans frais » de leur action faisant l'objet de la présente instance, précisant que ce désistement ne s'accompagnerait pas de demande de dépens ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il a été fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'occurrence, les intimés ayant accepté le désistement par Mme [G] [N] de son appel, le désistement est parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Le désistement a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous la numéro 21/22063 par l'effet du désistement ;
Dit la Cour dessaisie ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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