Cour de cassation, 16 décembre 2015. 15-81.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.159
Date de décision :
16 décembre 2015
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 15-81.159 F-N
N° 6735
VD1
16 DÉCEMBRE 2015
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [K] [M],
- Mme [B] [M],
- Mme [H] [M], épouse [D],
- Mme [E] [M], épouse [Q], parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 20 janvier 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de mise en danger d'autrui et d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [K] [M], Mme [B] [M], Mme [H] [M], épouse [D] et Mme Mme [E] [M], épouse [Q], devront payer à la société Bertouly au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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