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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 22/02180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02180

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 10 décembre 2024 N° RG 22/02180 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5GB -PV- Arrêt n° MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES / S.C.I. CHATEAU DE [Localité 6] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 04 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00829 Arrêt rendu le MARDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.C.I. CHATEAU DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Frédéric NADAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 décembre 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 3 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 octobre 2006, la SCI CHATEAU DE [Localité 6] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES sur un ensemble immobilier lui appartenant, dénommé Château de [Localité 6] et situé sur le territoire de la commune de Chezelle (Allier). Ce contrat a été modifié à compter du 15 octobre 2021 en incluant notamment une garantie sur objets de valeur à hauteur d'un montant maximum de 83.482,00 € dont 41.741,00 € sur objets précieux. Le 14 novembre 2021, M. [H] [F] a déposé une plainte pénale auprès de la brigade de gendarmerie nationale de [Localité 8] en raison d'un cambriolage commis dans le Château de [Localité 6] la veille au soir 13 novembre 2021, déclarant notamment le vol d'une collection d'objets asiatiques en ivoire, constituée de huit statuettes, trois défenses d'éléphant, une jonque et un inro (porte-monnaie japonais). Ces objets avaient préalablement fait l'objet d'un procès-verbal d'inventaire avec prisée établi le 17 septembre 2021 à Me [Y] [X], huissier de justice associé à [Localité 4] (Allier). Suite à une déclaration de sinistre effectuée le 15 novembre 2021, M. [F] réclamé à la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES pour le compte de la SCI CHATEAU DE [Localité 6] l'indemnisation de son préjudice dans les meilleurs délais. Par un courriel du 14 mars 2022, l'assureur informait en définitive l'assuré que le principe de la garantie vol était acquise à l'exception du vol des ivoires en raison du fait, ces biens ne pouvant être selon elle valorisés en application des mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en raison de l'absence de justificatifs sur la provenance ou l'acquisition de ces biens. En désaccord avec ce refus de garantie, la SCI CHATEAU DE [Localité 6] a assigné le 11 août 2022 la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES au visa des articles 1103, 1194, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1344-1 et 2276 alinéa 1er Code civil et des articles L.113-5 et L.113-11 du code des assurances devant le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-22/00829 rendu de manière réputée contradictoire le 4 novembre 2022, a : - retenu sa compétence d'attribution ; - déclaré irrecevable et mal fondée la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; - condamné la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à la SCI CHATEAU DE [Localité 6] : * la somme de 83.482,00 € au titre du contrat d'assurance [en ce qui concerne les ivoires] ; * la somme de 4.000,00 à titre de résistance abusive ; * la somme de 4.000,00 € en réparation des préjudices subis ; * une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES aux dépens ; - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions. Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 novembre 2022, le conseil de la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l'appel : APPEL LIMITE : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES (RCS POITIERS 775 715 683) à payer et porter à la SCI DU CHATEAU DE [Localité 6] (RCS CUSSET n° 491 565 578) la somme de QUATRE VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DEUX euros (83 482 euros) au titre du contrat d'assurance - CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES (RCS POITIERS 775 715 683) à payer et porter à la SCI DU CHATEAU DE [Localité 6] (RCS CUSSET n° 491 565 578) la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) au titre de la résistance abusive - CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES (RCS POITIERS 775 715 683) à payer et porter à la SCI DU CHATEAU DE [Localité 6] (RCS CUSSET n° 491 565 578) la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) en réparation des préjudices subis - CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES (RCS POITIERS 775 715 683) aux dépens - CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES (RCS POITIERS 775 715 683) à payer et porter à la SCI DU CHATEAU DE [Localité 6] (RCS CUSSET n° 491 565 578) la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. » Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 juillet 2023, la société d'assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES a demandé de : - déclarer la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel ; - [à titre principal], annuler le jugement du tribunal judiciaire de Cusset rendu le 4 novembre 2022 ; à titre subsidiaire, réformer ce même jugement et l'infirmer en ce qu'il a : - condamné la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à la SCI CHATEAU DE [Localité 6] : * la somme de 83.482,00 € au titre du contrat d'assurance [concernant les ivoires] ; * la somme de 4.000,00 € à titre de résistance abusive ; * la somme de 4.000,00 € en réparation des préjudices subis ; * une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société d'assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES aux dépens ; - déclarer la SCI CHATEAU DE [Localité 6] irrecevable en toutes ses demandes ; - débouter la SCI CHATEAU DE [Localité 6] de toutes ses demandes ; - ordonner une expertise et désigner un expert spécialiste dans l'évaluation d'objets en ivoire avec pour mission de : * réunir les parties sur les lieux du sinistre ; o * se faire remettre toutes pièces utiles relatives aux conditions d'acquisition des objets volés : 8 statuettes en ivoire, 3 défenses d'éléphant en ivoire, 1 jonque en ivoire, 1 inro en ivoire ; * se faire remettre le second original du procès-verbal de Me [X] ; * recueillir les certificats d'enregistrement au registre national le cas échéant ; * dire si au vu de la documentation fournie relative aux objets volés ceux-ci pouvaient avoir une valeur marchande ; * déterminer la valeur des objets volés au jour du sinistre ; * donner son avis sur la pertinence de l'évaluation faite par Me [X] reproduite dans son procès-verbal du 17 septembre 2021 et, au besoin, l'interroger sur les critères retenus pour fixer les évaluations portées dans son procès-verbal ; * établir un rapport après avoir recueilli les dires des parties ; - condamner la SCI CHATEAU DE [Localité 6] : * à payer à société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont- Ferrand. Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 1er juillet 2024, la SCI CHATEAU DE [Localité 6] a demandé de : - au visa de l'article 46 du code de procédure civile, des articles 1103, 1194, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1344-1 et 2276 alinéa 1er du Code civil et des articles L.113-5 et L.113-11 du code des assurances, - déclarer irrecevable et mal-fondé l'ensemble des demandes de la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCE (MDPA) ; - déclarer recevable et bien-fondé l'ensemble des demandes de la SCI CHATEAU DE [Localité 6] ; - confirmer le jugement susmentionné en toutes ses dispositions ; - condamner la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à la SCI CHATEAU DE [Localité 6] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 17 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, prorogée au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la demande d'annulation du jugement de première instance Au visa de l'article 16 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, suivant lequel « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. », la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES (MDPA), qui était défaillante en première instance, demande préalablement l'annulation du jugement de première instance. Elle affirme n'avoir pas été en mesure de faire valoir sa défense, indiquant d'abord en l'espèce que les pièces nn° 1 à 24 listées dans le bordereau annexé à l'assignation n'étaient pas jointes à cet acte et ne lui ont donc pas été valablement communiquées. Elle estime ainsi que la juridiction de première instance aurait dû estimer que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et ordonner la réassignation du défendeur en application de l'article 778 du code de procédure civile de manière à ne pas être jugée sans avoir été entendue ou appelée au sens de l'article 14 du code de procédure civile. Elle ajoute que la juridiction de première instance a refusé à tort de rabattre la clôture de l'instruction, lui interdisant dès lors de comparaître. À ce sujet, l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. ». En lecture du jugement de première instance, alors que l'ordonnance de clôture de avait été prononcée le 14 septembre 2022, Me Pichon-Faye, avocat au barreau de Vichy-Cusset, déclarant vouloir se constituer pour la société MPA, a sollicité le rabat de la clôture par courriers électroniques communiqués par le RPVA le 30 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, l'audience de plaidoiries ayant été fixée au 10 octobre 2022. Le conseil de la SCI CHATEAU DE [Localité 6] (CDM) a déclaré s'opposer à ce rabat de clôture par message RPVA du 30 septembre 2022. Le premier juge a motivé le rejet de cette demande de rabat d'ordonnance de clôture sur le fait qu'aucunes conclusions n'avaient été adressées à cet effet au Tribunal et sur le fait qu'aucune demande orale n'avait été soutenue lors de l'audience de plaidoiries. En l'occurrence, dans la partie de ses conclusions d'intimé consacrée à cette demande d'annulation du jugement de première instance, la SCI CDM se borne à protester de la régularité de la délivrance de l'assignation du 11 août 2022, alors que la validité même de cet acte introductif d'instance n'est pas en débat, et à faire observer que ces pièces ont tout de même été versées par l'appelante elle-même lors des débats devant la Cour d'appel alors que c'est uniquement l'absence alléguée de communication de ces pièces concomitamment à la délivrance le 11 août 2022 de l'assignation qui donne lieu à cette demande d'annulation du jugement de première instance. Il y a lieu dès lors d'en inférer que la la SCI CDM ne conteste pas matériellement l'allégation de la société MDPA suivant laquelle l'acte d'assignation du 11 août 2022 n'était pas accompagné des 22 pièces listées dans le bordereau qui y était inséré. De plus, en lecture également du jugement de première instance, il ne peut être raisonnablement reproché à la société MDPA de n'avoir pas formellement présenté sa demande de rabat de clôture par conclusions alors précisément que cette dernière ne pouvait déposer des conclusions tant qu'elle n'avait pas formalisé sa constitution d'avocat et qu'il est tout à fait usuel et en tout cas conforme aux dispositions des articles 748-1 du code de procédure civile de communiquer une demande de rabat ordonnance de clôture par voie électronique par simple message pouvant dès lors valoir conclusions sans avoir spécifiquement à formaliser ce type de demande dans des conclusions. Il y a lieu dans ces conditions de considérer que la société MDPA a été injustement privée du droit de faire valoir ses moyens et prétentions de défense lors des débats de première instance et d'annuler en conséquence le jugement de première instance pour manquement au principe du contradictoire énoncé dans les dispositions précitées de l'article 16 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile. 2/ Sur la recevabilitédes demandes du souscripteur du contrat d'assurance Le contrat initial d'assurance a été conclu sous seing privé le 12 octobre 2006 entre la société MDPA d'une part, en qualité d'assureur, et la SCI CDM d'autre part, en qualité d'assuré. Cette situation contractuelle d'assurance du Château de [Localité 6] et de tout son contenu mobilier a été actualisée par un nouveau contrat habitation conclu sous seing privé le 15 octobre 2021 entre la société MDPA d'une part, en qualité d'assureur et la SCI CDM d'autre part, en qualité d'assureur, prévoyant notamment une clause particulière de garantie vol d'un montant maximum de 83.482,00 € sur les objets dits de valeur dont 41.741,00 € sur les objets dits précieux. Ce contrat d'assurance du 15 octobre 2021 comporte toutefois une clause particulière stipulant que la qualité d'assuré est exclusivement accordée aux occupants de l'habitation assurée, ceux-ci étant nommément désignés en la personne de [H] [F] et celle d'[P] [M], ainsi qu'à leurs enfants fiscalement à charge (feuillet n° 2bis/4). Invoquant dès lors le défaut de qualité à agir de la SCI CDM en ce que celle-ci n'est pas désignée comme étant l'assuré dans ce contrat d'assurance, la société MDPA soulève préalablement l'irrecevabilité de toutes les demandes formées à son encontre par la SCI CDM au visa de l'article 122 du code de procédure civile suivant lequel « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». En l'occurrence, contrairement à ce qu'objecte la SCI CDM, cette stipulation insérée au contrat à la suite d'une déclaration particulière signifie effectivement qu'elle exclut explicitement la SCI CDM de la qualité d'assuré eu égard au libellé même de cette clause et à la seule compréhension littérale qui en ressort, suivant laquelle « Par dérogation aux dispositions des Conditions générales, la qualité d'Assuré est exclusivement accordée aux occupants de l'habitation assurée, autorisés par le souscripteur du présent contrat et désignés ci-après : [suivent immédiatement les noms de « [F] [H] » et de « [M] [P] » puis la mention « ainsi qu'à leurs enfants fiscalement à charge. »] ». En tout état de cause, il était parfaitement loisible à la SCI CDM de souscrire à son nom les divers contrats ou avenants d'assurance garantissant l'ensemble de ce bien immobilier et de son contenu mobilier, et plus particulièrement le dernier contrat du 15 octobre 2021, tout en stipulant cette clause dérogatoire de désignation exclusive des personnes nommées « [F] [H] » et « [M] [P] » ainsi que de leurs enfants fiscalement à charge comme ayant seuls la qualité d'assuré. En application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, suivant lesquelles « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. », cette stipulation particulière prive en conséquence la SCI CDM de toute qualité pour agir en ce qui concerne l'intégralité de ses demandes formées dans le cadre de ses conclusions d'intimé en demande de confirmation du jugement de première instance afin d'obtenir paiement des sommes respectives de 83.482,00 € au titre du contrat d'assurance [concernant spécifiquement les ivoires volés], de 4.000,00 € en allégation de résistance abusive, de 4.000,00 € en allégation de préjudices subis et de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles. Dans ces conditions, l'ensemble des demandes formé par la SCI CDM à l'encontre de la société MDPA sera jugé irrecevable, seules les personnes dénommées « [F] [H] » et « [M] [P] » ainsi que leurs enfants fiscalement à charge ayant en définitive la qualité d'assuré dans le cadre du contrat d'assurance habitation du 15 octobre 2021 dont la garantie vol fait l'objet d'une demande de mobilisation dans le cadre des ivoires ayant disparu à la suite de ce cambriolage. 3/ Sur les autres demandes Compte tenu de la fin de non-recevoir qui précède, la demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la société MDPA sur les ivoires litigieux devient sans objet et sera donc rejetée. Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MDPA les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette instance. Enfin, succombant à l'instance, la société CDM sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, ANNULE en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00829 rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant la SCI CHATEAU DE [Localité 6] à la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES. Statuant de nouveau. JUGE IRRECEVABLE, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes formé par la SCI CHATEAU DE [Localité 6] à l'encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE la SCI CHATEAU DE [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

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