Cour de cassation, 29 janvier 1997. 93-45.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.934
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tarek X..., demeurant s/c CAO - A 7501, 150 Galerie de l'Arlequin, 38100 Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société DBX informatique, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société DBX informatique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1993), que M. X... a été embauché le 1er novembre 1990 par la société DBX informatique en qualité de chef de projet; que sa rémunération était fixée sur la base annuelle de 300 000 francs, se composant d'une partie fixe représentant 80 % du total et d'une partie variable à hauteur de 20 %, déterminée en fin d'exercice en fonction de la réalisation des objectifs à atteindre; que M. X... a été licencié le 26 février 1991 pour insuffisance des résultats individuels, avec un préavis de trois mois; que, le 28 février, les parties ont trouvé un accord transactionnel, mettant fin au litige lié à la rupture du contrat de travail; que le salarié a néanmoins saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de frais, de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, en rectification de l'attestation ASSEDIC;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires correspondant à la partie variable de la rémunération, alors, selon le moyen, premièrement qu'il n'existe au dossier aucun document contractuel permettant de déduire qu'un objectif de réalisation d'un chiffre d'affaires de 1 500 000 francs ait été fixé; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ainsi que les articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; que, deuxièmement, la cour d'appel n'a pas tenu compte, comme elle y était invitée, des dispositions de la convention collective Syntec qui encadre le contrat de travail; que, selon cette convention, un chef de projet a des responsabilités de conception et n'a pas comme un commercial à réaliser de chiffre d'affaires; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si M. X... était tenu à un objectif de chiffre d'affaires, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; que, troisièmement, alors que le contrat de travail stipulait que les résultats ne seraient évalués qu'à partir du mois de septembre et que c'est en février que la société DBX a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, rendant impossible toute évaluation objective ou équitable, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1162 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, statuer comme elle l'a fait; que, quatrièmement, il avait été subsidiairement demandé au juge du fond d'allouer 70 % de la partie variable du salaire, en application de la méthode 0,7 à 1,3 stipulée au contrat de travail; qu'en ne répondant pas à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat avait fixé à 1 500 000 francs le chiffre d'affaires qui devait être atteint par le salarié;
Et attendu qu'ayant relevé que la partie variable de la rémunération n'était acquise qu'autant que cet objectif était atteint, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun résultat n'avait été obtenu à la date de la rupture des relations contractuelles, a pu décider que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de cette fraction de la rémunération;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par le retard apporté par l'employeur au règlement des congés payés, alors, selon le moyen, que la preuve du préjudice moral ne peut être établie que par la mauvaise foi de la partie adverse, que la société DBX a attendu plus d'un an avant de reconnaître spontanément à la barre devoir des congés payés et que ce retard considérable ne peut être assimilé à une simple erreur de calcul ou à un oubli; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait agi de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice non déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de repas, alors, selon le moyen, que les preuves rapportées tant pour les frais de taxi que pour ceux de restaurant, sont identiques, à savoir des reçus établis par le commerçant ;
qu'en considérant que la preuve de certains reçus était valable et qu'elle ne l'était pas pour les autres qui sont de même nature, la cour d'appel a, par une contradiction de motifs, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2252 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en modification de l'attestation ASSEDIC qui ne porte pas mention des congés payés, la cour d'appel a retenu l'autorité de chose jugée acquise par l'accord transactionnel du 28 février 1991;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction portait sur les seules conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail et que l'autorité de la chose jugée ne concerne pas la demande de remise d'une attestation ASSEDIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la remise de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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