Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/04257
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04257
Date de décision :
30 juin 2025
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N° RG 24/04257 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCJK
INCIDENT
DESISTEMENT D’INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04257 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCJK
Minute
AFFAIRE :
[J] [M], [W] [M]
C/
[R] [Y], [K] [Z]
[A] [M]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Marie-caroline BLAISE
Maître [S] [L] de la SELARL [20]
Maître [X] [P] de la SARL [23]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18]
de nationalité Française
Détenu à la maison central de [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marie-Caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 13]
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Antoine MARS de la SARL MARS TABONE JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine MARS de la SARL MARS TABONE JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[H] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2020 en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme [R] [Y].
Aux termes d’un testament olographe du 10 août 2018, [H] [Y] a institué son neveu, M. [K] [Z], légataire à titre particulier de plusieurs biens.
Un arrêt du 28 novembre 2023 rendu par la cour d’assises de la Gironde ayant déclaré M. [K] [Z] coupable des faits de meurtre sur la personne de [H] [Y] et Mme [R] [Y] des faits de non-assistance à personne en danger.
Par actes des 07 et 10 mai 2024, MM. [W] [M] et [J] [M], indiquant agir en qualité d’héritiers au cinquième degré de la branche paternelle du défunt, les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en révocation des legs et donation indirecte.
Le 04 juillet 2024, M. [A] [M] est intervenu volontairement à l’instance à titre principal.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [R] [Y] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action des consorts [M] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir étant dépourvue de la qualité d’héritier en rang utile sur le fondement de l’article 734 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [K] [Z] a conclu aux mêmes fins.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de débouter Mme [Y] et M. [Z] de l’intégralité de leurs demandes en soutenant que lorsque la succession est dévolue aux collatéraux non privilégiés, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle en application de l’article 749 du code civil. Ils demandent en outre la condamnation solidaire de M. [K] [Z] et Mme [R] [Y] à leur payer une somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Une demande au titre de l’article 700 ,2e du code de procédure civile à hauteur de 1800 euros est également formée au profit de la SARL [22].
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Mme [Y] demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle se désiste de sa demande d’irrecevabilité et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [Z] a conclu aux mêmes fins et demande au juge de la mise en état de débouter les consorts [M] de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Y] et M. [Z] se sont désistés , les 06 mai et 14 mai 2025, de l’incident qu’ils avaient formé les 16 et 17 décembre 2024 suite aux diligences entreprises permettant de vérifier la qualité des demandeurs.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
EN CONSEQUENCE
Le juge de la mise en état,
- CONSTATE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [Y] et de M. [Z] tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [M] ;
- RENVOIE l’affaire à la mise en état du 16 octobre 2025 pour les conclusions des défendeurs ;
- REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-RESERVE les dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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