Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 2009), que contestant les modalités de calcul de l'allocation d'assurance chômage qui lui a été versée par l'Assedic à la suite de son licenciement, M. X... l'a fait assigner le 2 janvier 2006 en paiement d'un rappel d'allocations et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer l'action prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que, comme il le faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, l'Assedic de Basse-Normandie a procédé au paiement d'allocations d'assurance chômage volontairement diminuées en violation de l'article R. 351-1-1 du code du travail ; que le délai imparti au demandeur d'emploi pour faire valoir ses droits n'est pas celui imparti pour demander la révision de l'allocation versée laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil et non à la prescription biennale ; que, par suite, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance ; qu'en l'espèce, il réclamait à l'Assedic de Basse-Normandie, sur le fondement de l'article R. 351-1-1 du code du travail, la révision des allocations d'assurance chômage pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; qu'en fixant au 18 juillet 2001, date d'entrée en vigueur de l'article L. 5422-4 (L. 351-6-2 ancien) du code du travail, le point de départ de la prescription, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2257 du code civil ;
Mais attendu que l'action introduite par l'allocataire pour contester les modalités de calcul de son allocation d'assurance chômage est une action en paiement soumise à la prescription biennale de l'article L. 5422-4 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la prescription devait se diviser, comme la dette elle-même, a exactement décidé que le délai de deux ans avait commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 dont est issu l'article L. 351-6-2, devenu l'article L. 5422-4 du code du travail, et que l'action, introduite le 2 janvier 2006, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour de M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action engagée par Monsieur X... contre l'ASSEDIC de Basse Normandie ;
AUX MOTIFS QUE pour soutenir que cette action est prescrite, l'ASSEDIC de Basse Normandie se prévaut des dispositions de l'article L. 5422-4 (anciennement L. 351-6-2) du Code du Travail, selon lequel, d'une part, la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'un emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi ; que d'autre part, l'action en paiement, qui est précédée du dépôt de la demande en paiement, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; que l'article L. 351-6-2 s'avère issu de la loi n°01-624 du 17 juillet 2001, publiée le 18 juillet 2001 ; qu'en considérant que cette loi a réduit la durée de la prescription, ainsi qu'il ressort des écritures de Monsieur X..., la prescription réduite a commencé à courir, en l'absence de disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'étant précisé que la présente action a été introduite par une assignation du 2 janvier 2006 et qu'il n'est invoqué aucune cause interruptive de la prescription résultant de l'article L. 5422-4, il s'en déduit que la fin de non-recevoir opposée par l'ASSEDIC est fondée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, comme Monsieur X... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, l'ASSEDIC de Basse Normandie a procédé au paiement d'allocations d'assurance chômage volontairement diminuées en violation de l'article R. 351-1-1 du Code du Travail ; que le délai imparti au demandeur d'emploi pour faire valoir ses droits n'est pas celui imparti pour demander la révision de l'allocation versée laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil et non à la prescription biennale ; que, par suite, la Cour d'Appel a violé les dispositions susvisées;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance ; qu'en l'espèce, Monsieur X... réclamait à l'ASSEDIC de Basse Normandie, sur le fondement de l'article R. 351-1-1 du Code du Travail, la révision des allocations d'assurance chômage pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; qu'en fixant au 18 juillet 2001, date d'entrée en vigueur de l'article L. 5422-4 (L. 351-6-2 ancien) du Code du Travail, le point de départ de la prescription, la Cour d'Appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2257 du Code Civil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment