Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/04701 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMTH / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [J] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
Profession : Gérant
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 326
DÉFENDEUR :
Madame [I] [M] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (ILE MAURICE)
de nationalité Mauricienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
1 G + 1 EX Me Yolande DE SENNEVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [D] et Monsieur [K] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (83), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Par assignation du 12 juillet 2023, Monsieur [K] [J] a cité Madame [I] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 juin 2024 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal.
Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [K] [J] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exception des demandes suivantes :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2019 et subsidiairement à la date de la demande en divorce,
Et sur les mesures accessoires :
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [I] [D], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 751 du code de procédure civile, non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
Par ordonnance de clôture en date du 11 juin 2024, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse des parties à la fixation de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a ordonné la clôture de la procédure.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [K] [J]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
Et
Madame [I] [M] [D]
Née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (Ile Maurice)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (83)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande de voir fixer les effets du divorce entre les époux au 1er février 2019 ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 juillet 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt-huit août, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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