Conseil d'Etat, 16 octobre 1987. 56559
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
56559
Date de décision :
16 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1984 et 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice de Y..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 30 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 60 950,26 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice que lui a causé la blessure provoquée, au cours d'une chasse à courre, par le cheval d'un militaire en service ; °2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 60 950,26 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 31 décembre 1957 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. de Y... Patrice, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de Y..., alors qu'il suivait une chasse à courre en forêt de Lanouée Morbihan , a été blessé le 3 novembre 1979 par le cheval de l'adjudant X..., maître de manège du Cadre Noir, qui avait été désigné par l'autorité militaire pour encadrer un groupe d'élèves officiers de Saint-Cyr-Coëtquidan participant à cette chasse ; Considérant, d'une part, que la participation de cavaliers militaires à la chasse à courre ne présentait pas, par elle-même, un danger particulier pour les autres veneurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la responsabilité de l'Etat dans les conséquences dommageables de l'accident ne saurait être engagée sur le terrain du risque ; qu'elle ne saurait davantage être engagée sur le terrain de la présomption de faute ; Considérant, d'autre part, qu'il est établi que le cheval de M. de Y..., effrayé par le passage au galop des cavaliers militaires, a fait un écart et heurté la monture de l'adjudant X..., déclenchant la ruade qui a blessé le requérant ; qu'ainsi, l'accident n'est pas imputable à une faute qu'aurait commise l'adjudant X..., mais au défaut de maîtrise de son propre cheval par M. de Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont s'agit ;
Article ler : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de Y... ,à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre de la défense.
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