Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06800
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06800
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 24/06800 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHUE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2024
Date de saisine : 15 Avril 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 22/02684 rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 07 Mars 2024
Appelante :
S.A.S. ESPOIR (IDEAL HOTEL), représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 - N° du dossier E0004SNF
Intimée :
S.C. JGKS représentée par son gérant, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35484
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 136 , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les dispositions des articles 748-1, 700, 905, 908 et 930-1 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2024 ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 avril 2024 par la S.A.S Espoir ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 5 juillet 2024 à 16h05 sur la caducité de la déclaration d'appel';
Vu les conclusions aux fond notifiées par l'appelante par message RPVA du 5 juillet 2024 à 17h00';
Vu la réponse d'appelante adressée par message RPVA en date du 18 juillet 2024';
Vu la réponse d'intimée adressée par message RPVA en date du 19 juillet 2024';
Vu les conclusions d'incident de la société JGKS, intimée, signifiées via RPVA le 16 décembre 2024, réitérée le 9 février 2024;
Vu les conclusions en réponse de la SARL La Belle Etoile signifiées via RPVA le 27 décembre 2024 et réitérée le 10 janvier 2025 ;
Vu la convocation à l'audience d'incident de mise en état du 8 janvier 2025, renvoyée à l'audience d'incident au 4 juin 2025 en raison de l'empêchement du conseiller de la mise en état ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile qui invite à se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant';
SUR CE,
L'article 748-1 du code de procédure civile prévoit, notamment, que «'Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.»
L'article 908 du même code dispose que «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
L'article 930-1 énonce, notamment, que «''A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté qu'un incident technique a touché le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) entre le 3 juillet 2024 ' 7 h00 et le 4 juillet 2024 - 18h30.
La déclaration d'appel de la société Espoir ayant été remise au greffe le 4 avril 2024, elle disposait, conformément aux dispositions de l'article 908 susvisé, jusqu'au 4 juillet 2024 pour remettre ses premières conclusions au fond sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Cependant, malgré l'incident technique sur le RPVA, qui s'est poursuivi le 4 juillet 2024 et a pu rendre impossible la notification de ses conclusions par voie électronique ce qui n'est pas démontré, la société Espoir, d'une part, était informée de cet incident depuis la veille, date de sa survenance, d'autre part, n'a pas conformément aux dispositions de l'article 930-1 susvisé établi sur support papier remis au greffe le 3 ou 4 juillet 2024 ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ses conclusions, de sorte que les conclusions notifiées le 5 juillet 2025, après réception du message de la cour sollicitant ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel, ne sont pas recevables.
Au demeurant, le moyen tiré de l'attente dans laquelle l'appelante se serait trouvée d'un retour du premier président de la cour d'appel de céans sur sa demande d'instruction de l'affaire à bref délai est inopérant en ce que, d'une part, s'il y était fait droit la cour ajouterait à la loi au regard des dispositions de l'article 930-1 et, d'autre part, dès lors que l'appelante avait fait le choix de saisir préalablement la cour au fond seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur cette demande tel que rappelé par le premier président.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel de la société Espoir est caduque.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JGKS la charge des frais par elle engagés dans le cadre du présent incident au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Espoir sera donc condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supportera la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance motivée rendue contradictoirement,
Déclarons caduc l'appel interjeté par la SAS Espoir ;
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées parla SAS Espoir le 5 juillet 2025';
Condamnons la SAS Espoir à payer à la société JGKS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la SARL La belle étoile à supporter la charge des dépens du présent incident.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
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