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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-13.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.332

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10290 F Pourvoi n° P 18-13.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société NCG services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pacific Colour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société NCG services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pacific Colour ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NCG services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société NCG services Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société NCG de sa demande de nullité du contrat de location du matériel conclu le 25 octobre 2010 avec la société Pacific Colour, ainsi que de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de cette dernière, et D'AVOIR condamné la société NCG à payer à la société Pacific Colour la somme de 70.864,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014, date de la mise en demeure, qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que concomitamment à la conclusion du contrat de location d'un four de sublimation, la SARL NCG Services a fait l'acquisition auprès de M. X..., gérant de la SARL Pacific Colour, mais agissant alors à titre personnel, de six brevets de procédés de fabrication par voie de sublimation ; que pour retenir l'existence de manoeuvres dolosives, la juridiction de première instance a considéré qu'il existait un lien d'interdépendance entre les deux contrats et que lors de leur passation, la SARL Pacific Colour avait fait miroiter à son contractant la réalisation future d'un chiffre d'affaires conséquent, laquelle prévision se serait révélée par la suite fantaisiste ; que pour rechercher l'existence d'un éventuel dol, il y a lieu de déterminer préalablement dans quel cadre celui-ci doit s'apprécier ; que pour conclure à la confirmation du jugement déféré la SARL NCG reprend à son compte le raisonnement adopté par les premiers juges invoquant l'existence d'un groupe de contrats indissociables tandis que son adversaire plaide pour sa part deux opérations juridiques totalement distinctes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne consacre la notion d'ensemble contractuel ; que la doctrine le définit généralement comme un groupe de contrats conclus, soit entre les mêmes personnes, soit entre des personnes différentes, afin de réaliser une opération économique unique ; qu'il s'évince de cette définition que les cocontractants doivent avoir manifesté leur volonté de créer entre les différentes conventions un lien d'indivisibilité ; qu'en l'espèce les parties produisent aux débats les deux contrats litigieux dont la lecture littérale conduit à constater l'absence de préambules dessinant les contours d'une opération globale ou de clauses de renvois ; qu'il n'est par ailleurs produit aux débats aucune pièce (échange de courriels ou de correspondance, protocole etc...) venant combler le silence des contrats ; que les brevets cédés ont fait l'objet de licences consenties à d'autres sociétés sans que ne soient intervenues concomitamment une location ou une vente de matériels destinés à leur exploitation ; que si les deux contrats litigieux ont effectivement été passés le même jour, qu'ils visaient à doter en même temps la société NCG de brevets de fabrication et du matériel nécessaire à leur exploitation et qu'ils présentaient des modalités de financement symétriques, le matériel faisant l'objet d'un crédit-bail sur 84 mois et la cession des brevets s'accompagnant d'un crédit-vendeur sur la même durée, ces seuls éléments sont manifestement insuffisants pour caractériser une commune intention des parties de les lier de façon indivisible ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les deux conventions constituaient un groupe de contrats et qu'il convenait d'apprécier l'existence d'un éventuel dol dans le cadre de cet ensemble contractuel ; que la SARL NCG fait grief à la SARL Pacific Colour de lui avoir fait accroire, devis à l'appui, que l'acquisition des brevets lui permettrait de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 200.000 euros ; qu'elle soutient qu'il existe de sérieux doutes tant sur l'étendue que sur la durée de protection de ces brevets et que les mensonges qui ont accompagné la cession desdits brevets l'ont également incitée à signer le contrat de location du matériel destiné à leur exploitation ; qu'elle demande donc que soit confirmée la nullité du contrat de location sur le fondement du dol ; mais attendu que les prétendues manoeuvres dont se prévaut la SARL NCG ne concernent que la conclusion du contrat de cession des brevets ; que celle-ci ne formule aucun grief spécifique à l'encontre de la SARL Pacific Colour s'agissant de la passation du contrat de location du matériel ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 1116 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure applicable à la présente affaire, la SARL NCG sera déboutée de sa demande de nullité des contrats litigieux ainsi que de toutes celles qui en sont l'accessoire ; Sur les demandes de paiement formées par la SARL Pacific Colour ; que le 31 décembre 2013 les parties ont d'un commun accord mis un terme au contrat ; qu'il résulte du décompte produit qu'à cette date la SARL NCG restait redevable au titre des loyers de la somme de 70.864,98 euros étant précisé que celle-ci n'émet aucune contestation sur le montant de la somme réclamée ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014, date de la mise en demeure ; que la capitalisation des intérêts est de droit lorsque les conditions posées par l'article 1154 du code civil pris dans sa rédaction antérieure, sont satisfaites, ce qui est le cas en l'espèce ; que la SARL Pacific Colour qui ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la SARL NCG ni d'un préjudice indépendant du retard de paiement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1153 alinéa 4 du code civil pris dans sa rédaction antérieure » ; 1°) ALORS QUE l'erreur provoquée par les manoeuvres dolosives justifie l'annulation du contrat lorsqu'elle a déterminé le consentement d'une partie, même lorsqu'elle porte sur les motifs du contrat ; qu'en cause d'appel, la société NCG a fait valoir que si elle avait accepté de louer le four de sublimation appartenant à la société Pacific Colour, c'était en considération de la rentabilité de l'exploitation de ce four au moyen des brevets, suivant les indications données par le dirigeant de la société Pacific Colour lors de la conclusion du contrat de bail querellé ; qu'en écartant la demande de nullité fondée sur le dol, au motif inopérant que les manoeuvres dolosives invoquées par la société NCG ne concernaient que la conclusion du contrat de cession des brevets, et sans rechercher si la rentabilité de l'exploitation des brevets n'avait pas déterminé le consentement de la société NCG à la location du four, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, en sa rédaction ancienne applicable à la cause ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE constituent un ensemble contractuel les contrats qui, poursuivant un même but, n'ont aucun sens indépendamment les uns des autres ; que tout en relevant que le contrat de location du four consenti par la société Pacific Colour et le contrat de cession de brevets consenti par son dirigeant avaient été passés le même jour, qu'ils visaient à doter en même temps la société NCG de brevets de fabrication et du matériel nécessaire à leur exploitation et qu'ils présentaient des modalités de financement symétriques, la cour d'appel a cependant écarté ces éléments comme insuffisants pour caractériser une commune intention des parties de lier les contrats de bail et de cession de brevets de façon indivisible ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il s'évinçait que la location d'un four de sublimation, qui n'avait aucun sens sans la cession des brevets permettant d'exploiter le four, formait avec cette cession un ensemble contractuel indivisible, la cour d'appel a violé les articles 1116, 1131 et 1134 du code civil en leur rédaction ancienne applicable à la cause.

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