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Cour de cassation, 18 novembre 1991. 90-84.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.975

Date de décision :

18 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : PONCE Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 18 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et de présentation de bilan inexact, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement avant dire droit rendu par le tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 27 mars 1990 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459, 507 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par un prévenu ; "aux motifs que le jugement déféré, qui s'est borné avant dire droit au fond à rejeter les exceptions de nullité qui lui avaient été présentées par conclusions écrites régulièrement déposées -les seules auxquels les articles 459 et C 628 a du Code de procédure pénale lui imposaient de répondre- n'a fait que trancher un incident et n'a pas mis fin à la procédure ; que, dès lors, pour voir déclarer les appels immédiatement recevables, les prévenus devaient adresser au président de la chambre des appels correctionnels la requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale ; que faute pour eux de l'avoir fait, le recours doit être en l'état déclaré irrecevable ; "alors que le fait pour le tribunal correctionnel d'avoir omis de se prononcer sur une exception drastique tirée de la violation des exigences de l'article 82 alinéa 3 du Code de procédure pénale, violation résultant d'une irréductible contradiction entre le réquisitoire et l'ordonnance de renvoi, était de nature à rendre l'appel recevable, une décision immédiate s'imposant sur cette question centrale, si bien qu'en jugeant différemment la Cour viole les textes cités au moyen ; "et alors que par ailleurs il résulte du jugement du tribunal correctionnel que les avocats avaient demandé le renvoi de l'affaire au fond puisqu'ils avaient l'intention d'interjeter appel, que le procureur de la République ne s'y était pas opposé et que l'intérêt d'une bonne administration de la justice postulait qu'il soit fait droit à cette demande ; qu'en l'état de ces motifs, les prévenus et notamment Ponce pouvaient légitimement se considérer comme autorisés à relever appel dudit jugement sans avoir à se plier à la procédure telle que fixée au troisième alinéa de l'article 507 du Code de procédure pénale ; qu'en ne tenant pas compte de cet aspect particulier du dossier la Cour viole derechef les textes cités au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement du 27 mars 1990, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, statuant sur les poursuites d exercées contre Ponce des chefs d'abus de biens sociaux et de présentation de bilan inexact, s'est prononcé sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; que ce dernier a relevé appel de cette décision mais n'a pas déposé la requête prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale aux fins de voir son appel déclaré immédiatement recevable ; que la cour d'appel a en conséquence déclaré l'appel irrecevable en l'état et dit qu'il ne serait statué sur ce recours qu'en cas d'appel sur le fond ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que les textes précités ne prévoient aucune exception, la cour d'appel a déclaré à bon droit l'appel irrecevable et qu'en conséquence il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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