Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-18.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.635
Date de décision :
16 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2005), que la Caisse de régimes interentreprises prévoyance (CRI) a résilié avec effet au 31 décembre 1999 la convention de gestion de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement privé catholique de Bretagne passée avec l'Union régionale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (UROGEC) de Bretagne, lequel a conclu un nouveau contrat de prévoyance avec L'AG2R avec effet à compter du 1er janvier 2000 ;
que Mme X..., salariée de l'école Notre-Dame de Merlevenez, a donné naissance le 30 décembre 1998 à une enfant handicapée ; que par lettre du 3 juillet 2002, la CRI a notifié à Mme X... son refus de lui verser les prestations pour enfant handicapé demandées par lettre du 17 juin 2002 en raison de la résiliation du contrat depuis le 1er janvier 2000, soit antérieurement à la reconnaissance du handicap de l'enfant par la DCES le 12 mai 2001 ; que que le 1er octobre 2002, Mme X... a assigné la CRI en paiement des prestations pour enfant handicapé ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que la CRI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête de Mme X... alors, selon le moyen :
1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de gestion de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement privé catholique de Bretagne du 4 janvier 1995, dont la validité n'a jamais été contestée, " les demandes de prestations ne sont plus acceptées par l'organisme gestionnaire passé un délai de deux ans après l'ouverture des droits " ; que le point de départ du délai de forclusion est la date d'ouverture des droits, à savoir celle de la naissance de l'enfant handicapé ; qu'en l'espèce, la demande d'information de Mme X... adressée à la CRI le 20 janvier 2001 était postérieure de plus de deux ans à la naissance de l'enfant, intervenue le 30 décembre 1998 ; qu'en jugeant que cette demande respectait le délai prévu, en considérant que le point de départ du délai de forclusion devait être reporté au jour de la connaissance du handicap de l'enfant, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 8 de la convention de gestion du 4 janvier 1995, et violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que néanmoins, ce délai ne court, en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ; qu'il appartenait donc à Mme X... de prouver la date à laquelle elle avait eu " au plus tôt " connaissance du handicap de sa fille ; que la cour d'appel a déduit du courrier adressé par Mme X... à la CRI, le 20 janvier 2001, dans lequel elle mentionnait avoir une " petite fille handicapée ", " qu'au plus tard " à cette date elle avait connaissance du handicap de son enfant ;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quel moment l'assurée avait eu connaissance de l'existence du risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;
3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le document médical établi par MM. Y..., Z... et Le A... le 4 juin 1999 mentionnait l'existence de " difficultés neuromotrices de l'enfant " et d' " anomalies " liées à des " lésions cérébrales constituées pendant la période périnatale " et précisait que ces difficultés " vont demeurer " ;
qu'en affirmant que les parents n'avaient pu alors conclure de ce document l'existence d'un handicap, parce que le mot " handicap " n'y figurait pas et que la situation était décrite comme évolutive, quand il résultait clairement de ce document d'une part que la fillette était atteinte d'un handicap neuromoteur et d'autre part que celui-ci allait demeurer, la cour d'appel a dénaturé le document médical du 4 juin 1999 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le plus ancien document médical produit est le compte rendu en date du 17 mars 1999 faisant état d'un "bon comportement neurologique" et ne comportant aucune réserve ou allusion quant à un handicap, que le document médical du 4 juin 1999 adressé à un médecin et dont il n'est pas indiqué si Mme X... en a eu connaissance à l'époque de sa rédaction, mentionne des difficultés neuromotrices de l'enfant et précise " qu'elles vont demeurer sans que l'on soit actuellement capable de dire avec certitude quelle va être l'évolution fonctionnelle" ; que le mot "handicap " ne figure pas dans le document et que, face à une situation décrite comme évolutive, les parents ne pouvaient conclure à l'existence d'un handicap ; que toutefois, dans son courrier du 20 janvier 2001 adressé au CRI, Mme X... a mentionné avoir "une petite fille handicapée" et a expliqué que ce courrier faisait suite à une explication donnée par son pédiatre ; que même si elle ne savait pas, alors, que ce handicap était de naissance, elle avait connaissance du risque; qu'en revanche Mme X... a prouvé par tous les documents produits avoir ignoré auparavant le risque ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain des éléments de preuve, c'est à juste titre, sans dénaturer ni la clause invoquée, ni le certificat médical du 4 juin 1999, que la cour d'appel a considéré, justifiant légalement sa décision, que Mme X... avait démontré n'avoir eu connaissance de l'existence du risque garanti qu'à partir du 20 janvier 2001 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la CRI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., pour sa fille Eléonore née le 30 décembre 1998, le capital et la rente prévus par la convention de gestion en cas de naissance d'un enfant handicapé, alors, selon le moyen, que le capital pour enfant handicapé ne peut constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de constatation du handicap et non celle de son fait générateur, la naissance, étant déterminante du droit au versement de la prestation d'assurance afférente au handicap ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le déficit congénital n'avait été diagnostiqué qu'aux termes du certificat médical de M. Y... du 11 juillet 2002 ; qu'en conséquence, ayant constaté que la convention de gestion passée avec la CRI avait été résilié à effet au 31 décembre 1999, la cour d'appel ne pouvait condamner celle-ci à garantir Mme X... pour un risque qui n'avait pas été constaté à la date de résiliation de la convention ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu qu'il importe peu que les sommes en cause soient ou non qualifiées de prestations différées dés lors que le risque garanti, comme le reconnaissait la CRI dans ses écritures d'appel, était bien la naissance de l'enfant handicapé et que ce risque, né durant l'exécution du contrat, devait être couvert par la CRI, peu important la résiliation ultérieurement intervenue du chef de cette dernière ; que dés lors c'est sans méconnaître le texte visé au moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRI prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRI prévoyance ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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