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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-16.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.786

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. André X..., demeurant 43, rue linois, 75013 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble, l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1995), que M. Y..., qui avait pris à bail, respectivement en 1976 et 1977, deux logements situés dans le même immeuble, le premier au rez-de-chaussée, le second, au premier étage, a été assigné par le propriétaire, Mme Z..., en expulsion de celui-ci, sur le fondement de l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... contestant le droit au maintien dans les lieux de M. Y... relatif au local du premier étage, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que M. Y... n'occupe pas le rez-de-chaussée et que le bailleur, ayant consenti le second bail au titulaire du premier, a nécessairement renoncé à invoquer l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les besoins de l'occupant doivent s'apprécier au jour de la demande et non au jour de la conclusion du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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