Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-30.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-30.353
Date de décision :
24 octobre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thirith,
- LA SOCIETE EPSILON SYSTEMS CORPORATION,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 28 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels en demande et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Epsilon Systems Corporation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Epsilon Systems Corporation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Thirith X..., pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les griefs pris, d'une part, de l'absence de l'occupant des lieux ayant fait l'objet de la visite, d'autre part, de la saisie de documents appartenant à des tiers, relèvent du contrôle de la régularité des opérations, non de celui de la légalité de l'autorisation ;
Que les moyens sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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