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Tribunal Administratif d'Amiens, 22 novembre 2022. 2202532

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202532

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés les 31 juillet, 26 octobre et 1er novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de la Somme le 3 octobre 2022 et mettant à sa charge la somme de 3 913, 32 euros au titre d'un indu de rémunération sur la période du 12 novembre 2021 au 30 avril 2022. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B, qui demande l'annulation du titre de perception émis le 3 octobre 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Somme et mettant à sa charge la somme de 3 913, 32 euros, soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de cette dette. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, la requête de Mme B, à qui il appartient de présenter si elle s'y croit fondée une demande de remise gracieuse à l'administration, ne comporte qu'un moyen inopérant et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Fait à Amiens, le 22 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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