Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1366 F-D
Pourvoi n° S 17-27.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal d'instance de Toulouse (juge d'instance, section AB1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Antonio Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est 3 boulevard professeur Léopold Z..., [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à M. X..., M. Y... l'a assigné en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... certaines sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, le jugement énonce que, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, l'expert a retenu un déficit de classe 1 du 18 février 2012 au 18 février 2013 ; qu'il est demandé une somme de 839,50 euros en prenant pour base la moitié du SMIC ; qu'elle se justifie par le traumatisme subi et l'âge de la victime ; qu'il n'est pas apporté de contestation étayée par des arguments ; que cette somme sera allouée à M. Y... ; que, pour les souffrances endurées, il est demandé 2 700 euros pour un taux de 2/7 ; qu'au vu des constatations de l'expert, il sera alloué la somme de 1 600 euros ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... les sommes de 839,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 1 600 euros au titre des souffrances endurées, le jugement rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse, autrement composé ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré M. François X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Antonio Y... à la suite des faits survenus le 18 février 2012 et d'avoir en conséquence condamné M. François X... à payer à M. Y... les sommes de 839,50 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, de 1.600 € au titre des souffrances endurées, de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir fixé la créance de la CPAM de la Haute Garonne à la somme de 152,30 €, et d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle ;
- AU MOTIF QUE En vertu de l'article 1383 du code civil, chacun est responsable des dommages qu'il a causé par son fait ; Il n'est pas contesté que Monsieur François X... s'est rendu dans la pièce où se trouvait Monsieur Antonio Y... ; Monsieur Antonio Y... déclare sans être contredit qu'il était chargé de la buvette ; Monsieur François X... dans sa lettre du 20 février 2012 reconnaît qu'alors qu'il cherchait un tire-bouchon il en a profité pour jeter un coup d'oeil sur la caisse. L'attestation de Monsieur C... ne donne pas d'élément probant sur l'origine de l'altercation ; Monsieur Juan José D... déclare : « j'ai vu Monsieur Antonio Y... qui était dans la salle se précipiter derrière le comptoir à la suite de monsieur X... et se jeter sur ce dernier en l'agrippant par le col de la chemise tout en lui portant des coups très violents...» Cependant son attestation n'est pas objective car il ne relate pas la chute de Monsieur Y... sous la poussée de Monsieur François X..., que ce dernier a reconnue dans sa déposition le 20 février 2012. Elle sera en conséquence rejetée ; Monsieur François X... a déclaré que Monsieur Antonio Y... l'a agrippé par la chemise qui s'est déchirée. Il poursuit : « j'ai réagi instinctivement en le repoussant de mes deux mains. Il a reculé de quelques pas et est tombé en arrière. Dans un élan de colère, je me suis jeté sur lui et été immédiatement séparé ». Il ne fait pas état de coups violents mais d'une chemise tirée et déchirée ; Il ne conteste à aucun moment avoir donné le coup de poing au visage de Monsieur Antonio Y... mais au contraire, dans ses écritures, déclare qu'il a agi en état de légitime défense ; Il demande à titre subsidiaire un partage de responsabilité, ce qui implique qu'il admet avoir porté le coup de poing au visage ; Madame Concepcion Y... a déclaré aussi devant les services de police avoir vu Monsieur François X... porter le coup de poing à son mari, ce coup de poing face à une chemise déchirée, alors qu'il avait déjà poussé et fait tomber une personne plus âgée que lui n'apparait pas une réaction proportionnée. En ce qui concerne la chemise déchirée. il convient de souligner en outre elle n'est mentionnée que par Monsieur François X... et Monsieur Juan José D... dont l'attestation est ambigüe ; Le coup de poing état d'autant plus inadmissible que Monsieur Antonio Y... était âgé de presque 70 ans et porteur de lunettes, Enfin, Monsieur François X... aurait dû demander le tire-bouchon dont il avait besoin au lieu de se servir et de jeter un coup d'oeil sur la caisse dans un contexte conflictuel entre membres d'une association (jugement du TGI de Toulouse du 23 mars 2017). Il en est d'autant plus ainsi qu'il a reconnu dans sa lettre du 20 février 2012 qu'il s'occupait d'une autre manifestation dans une salle voisine, En conséquence, Monsieur François X... sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi ; Sur l'indemnisation du préjudice ; 1) Créance de la CPAM : Elle s'élève à 152,30€ suivant état du 4 novembre 2016, 2) Déficit fonctionnel temporaire L'expert a retenu un déficit de classe 1 du 18 février 2012 au 18 février 2013( une année:: Il est demandé une somme de 839,50 € en prenant pour base la moitié du SMIC ; Elle se justifie par le traumatisme subi et l'âge de la victime. Il n'est pas apporté de contestation étayée par des arguments. Cette somme sera allouée à Monsieur Antonio Y... 3) Sur les souffrances endurées ; Il est demandé 2.700 € pour un taux de 2/7 ; Au vu des constatations de l'expert, il sera alloué la somme de 1600 € 4) Préjudice matériel Il est demandé 410 € pour le remplacement des lunettes comme le souligne Monsieur François X... dans ses écritures la facture est du 3 novembre 2015 soit deux ans et huit mois après les faits ; Par ailleurs, dans sa déposition initiale, Monsieur Antonio Y... a déclaré que le support des lunettes était entré dans son oeil droit, sans mentionner la casse des lunettes ; En conséquence, ce chef de demande sera rejeté 5) Sur la demande reconventionnelle de Monsieur François X... au titre de son préjudice moral compte tenu du comportement de Monsieur François X..., cette demande sera rejetée 6) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile celle de Monsieur François X... qui succombe sera rejetée Monsieur Antonio Y... a expose des frais irrépétibles et il lui sera alloué la somme de 500 €.
- ALORS QUE D'UNE PART en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (p 3 et s), M. X... contestait formellement avoir roué de coups et frappé M. Y... ; que le tribunal a constaté que les parties se sont présentées en la personne de leur avocat et ont maintenu leur argumentation ; qu'en énonçant cependant que M. X... ne contestait pas avoir donné un coup de poing au visage à M. Y..., le tribunal a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, comme le rappelait M. X... dans ses conclusions (p 7 § 1), l'expertise médicale de M. Y... a été réalisé par le Docteur E... à la demande de l'assureur de M. Y..., la Maif Niort ; qu'en se fondant exclusivement sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise du docteur E... pour déterminer les montants mis à la charge de M. X... au titre de l'indemnisation du préjudice de M. Y... lequel n'était corroboré par aucun autre élément, le tribunal a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART le préjudice lié aux souffrances endurées étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément ; qu'en allouant à M. Y.... la somme de 1.600 euros au titre des souffrances endurées, définit dans la nomenclature Dintilhac comme « toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique », cependant qu'il avait également alloué à celui-ci la somme de 839,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire qui réparait également les souffrances endurées antérieures à la consolidation, le tribunal a violé le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction alors applicables, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ;
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