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Tribunal Administratif de Marseille, 03 mars 2025. 2308159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2308159

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 3 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Simiane-Collongue a rejeté la demande de communication d'une copie du grand livre comptable de la commune pour les exercices 2020, 2021 et 2022. 2°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue le versement à son profit de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sont communicables sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Simiane-Collongue, représentée par le maire en exercice, agissant par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que les documents demandés ont été communiqués en cours d'instance et que la requête est donc dépourvue d'objet. Par deux nouveaux mémoires enregistrés le 22 décembre 2023 et le 24 mai 2024, M. B soutient que la requête a toujours un objet et demande la communication du grand livre comptable général de l'exercice 2023 intégrant la totalité des dépenses et recettes de l'année tant en investissement qu'en fonctionnement et sans occultation des lignes comptables, à l'exception de celles visées par l'avis de la CADA dont l'appréciation est très limitée. Il soutient que : - seul un grand livre budgétaire a été transmis et non pas un grand livre comptable général comme demandé ; - les différentes pièces transmises dans la requête attestent que la tenue du grand livre comptable est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants et qu'il est considéré comme un document administratif pouvant être transmis à toute personne qui en fait la demande ; - dans le document transmis des centaines de libellés sont constitués d'une suite de lettres et de chiffres rendant inexploitables l'analyse des donnée ; - la partie investissement du grand livre n'est pas transmise. Un mémoire a été produit par le requérant et enregistré le 7 juin 2024. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 12 juillet 2022 que la commune ne conteste pas avoir reçue, le requérant a demandé à la commune de Simiane-Collongue la communication du grand livre comptable pour les années 2020 et 2021. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 18 février 2023, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 23 avril 2023 un avis favorable à la communication. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance la commune a communiqué au requérant le grand livre retraçant les comptes de la commune pour les années 2020, 2021 et 2022. Ce document intitulé " grand livre budgétaire " correspond au document dont le requérant avait demandé la communication sous le nom de " grand livre comptable ". En tout état de cause, le requérant n'établit pas que la commune aurait rédigé un autre type de document intitulé " grand livre comptable ". Les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication en litige sont devenues sans objet. 3. La demande formulée le 24 mai 2024, soit en cours d'instance, tendant à la communication du grand livre comptable général de l'exercice 2023 est en tout état de cause irrecevable. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune le versement au requérant, qui au demeurant ne justifie pas avoir exposé de frais, d'une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B tendant à la communication du grand livre retraçant les comptes de la commune pour les années 2020, 2021 et 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Simiane-Collongue. Fait à Marseille, le 03 mars 2025 Le président de la 10ème chambre signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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